publié le 31 mai 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
23 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 3°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'article royal du 14 septembre 1984 établissant la nomencalture des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 17, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999;
Vu les avis émis par le Conseil technique médical au cours de ses réunions des 24 octobre 2000 et 30 janvier 2001.
Vu les avis émis par le Service du Contrôle médical en date des 24 octobre 2000 et 30 janvier 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 7 mars 2001.
Vu l'avis émis par la Commission nationale médico-mutualiste en date du 19 février 2001;
Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 5 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2001.
Vu le protocole visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie conclu le 25 octobre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une exécution rapide et correcte du protocole précité est d'une grade importance pour le groupe cible dont question; que des campagnes d'information ont déjà été lancées au sujet de ce programme de dépistage du cancer du sein par mammographie; que par conséquent, il est nécessaire de faire sans délai la clarté sur les espoirs suscités afin de préserver une participation suffisamment importante du groupe cible; que le cancer du sein qui peut être dépisté par ce programme de dépistage du cancer du sein par mammographie est une affectation grave qui n'autorise aucun report; que le présent arrêté doit par conséquent être publié immédiatement;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé en indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, il est inséré un littera 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis - Dépistage par mammographie. 450192 - Mammographie des deux seins dans le cadre d'une examen de masse organisé par une autorité . . . . . B 120 Cette prestation ne peut être attestée que chez les femmes de 50 à 69 ans inclus, une fois tous les deux ans calendrier. Elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er, § 4bis. En ce qui concerne l'article 17, § 12, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les points 1, 2 et 4 du § 12 se sont pas d'application.
Cette prestation ne peut être remboursée qu'après attestation du numéro 450214 pour la même assurée par un second lecteur. En cas d'absence d'un sein, l'examen est également attestable. 450214 - Deuxième lecture de mammographie de dépistage, des deux seins, dans le cadre d'un examen de masse organisé par une autorité . . . . . N 12 Ces prestations ne peuvent être cumulées avec aucune autre prestation, ni avec des honoraires forfaitaires ou des honoraires de consultance. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE