publié le 11 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 septembre 2013 relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries
23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 septembre 2013 relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 septembre 2013 relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 février 2019 Modification de la convention collective de travail du 12 septembre 2013 relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151099/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 septembre 2013 relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (numéro d'enregistrement : 117345/CO/124) afin de déterminer que des employeurs étrangers satisfont automatiquement à leur obligation de s'inscrire à l'OPOC en faisant la déclaration Limosa. CHAPITRE II. - Disposition modificative
Art. 2.L'article 1er, § 2 de la convention collective de travail précitée du 12 septembre 2013, est remplacé par les dispositions suivantes : " § 2. Conformément à l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, les timbres fidélité et les timbres intempéries visés par la présente convention appartiennent aux conditions de travail et de salaire que doit respecter un employeur étranger qui occupe des travailleurs étrangers en Belgique et dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire de la construction.
Les dispositions de la présente convention concernant le paiement des cotisations et l'émission et la valorisation des timbres fidélité ne s'appliquent toutefois pas à l'employeur étranger établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne et aux ouvriers qu'il occupe temporairement en Belgique, lorsque ces ouvriers bénéficient déjà, pour la période de leur occupation, d'avantages comparables aux timbres fidélité.
Un régime comparable aux timbres fidélité implique que l'employeur est tenu, en application des régimes en vigueur dans son pays, de payer en plus du salaire normal, une prime (prime de fin d'année, prime de Noël ou 13ème mois). En général, il s'agit d'une prime qui est octroyée chaque année et dont le montant correspond environ à un mois de salaire. Les indemnités relatives aux vacances annuelles des travailleurs et les indemnités de détachement ne sont pas visées.
Les dispositions de la présente convention concernant le paiement des cotisations et l'émission et la valorisation des timbres intempéries ne s'appliquent pas aux employeurs étrangers et aux ouvriers qu'ils occupent temporairement en Belgique. L'employeur étranger reste tenu de respecter les dispositions légales générales belges qui assurent l'octroi d'un salaire journalier garanti de manière complète en cas d'interruption d'une journée de travail suite à des intempéries.".
Art. 3.L'article 1er de la convention collective de travail précitée du 12 septembre 2013, est complété avec un § 3 rédigé comme suit : "Un employeur étranger est tenu de s'inscrire auprès de l'organisme de perception visé à l'article 6.
Un employeur étranger satisfait à l'obligation précitée par le biais de la déclaration Limosa, en application du chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, dans laquelle il indique que la "construction" est la nature des services effectués dans le cadre du détachement en Belgique et dans laquelle il répond également à la question de savoir si une prime comparable à l'avantage du timbre fidélité visé par la présente convention collective de travail est versée à l'ouvrier.
Lorsque un employeur étranger invoque un régime comparable, l'organisme de perception susmentionné juge si le régime est équivalent ou non conformément à l'alinéa précédent, et communique ses constatations à l'employeur étranger. Le cas échéant, l'employeur étranger fournit des informations nécessaires complémentaires à l'organisme de perception susmentionné, à la demande de ce dernier.
La constatation de l'organisme de perception susmentionné que les dispositions de la présente convention concernant le paiement des cotisations et l'émission et la valorisation des timbres fidélité ne s'appliquent pas à un employeur étranger, vaut sous réserve que l'Inspection pour le Contrôle des Lois Sociales n'émette pas de constatations selon lesquelles cet employeur étranger ne verse malgré tout pas de prime comparable.". CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 12 septembre 2013 qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS