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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 08 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202453
pub.
08/07/2019
prom.
23/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150937/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018, du 2 décembre 2011 et du 6 juin 2005. CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail pour les travailleurs à partir de 35 ans

Art. 2.Les travailleurs à temps plein dans la tranche d'âge de 35 à 44 ans inclus ont droit à 5 jours de "dispense de prestations de travail" avec maintien de la rémunération normale. Ces jours sont octroyés à partir de l'année où ils atteignent l'âge de 35 ans. Le travailleur qui atteint l'âge de 35 ans ou entre en service en cours d'année se verra accorder ces jours de "dispense de prestations de travail" au prorata.

Le mois au cours duquel le travailleur ayant droit a 35 ans compte comme mois complet pour le calcul du prorata.

Art. 3.Les travailleurs à temps plein ont droit, à partir de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 45 ans, à 7 jours de "dispense de prestations de travail" avec maintien de la rémunération normale.

Le travailleur qui entre en service se verra accorder ces jours de "dispense de prestations de service" au prorata.

Art. 4.Lorsque le travailleur atteint 55 ans, 2 jours de "dispense de prestations de travail" avec maintien de la rémunération viennent s'ajouter aux jours prévus à l'article 3. Les employeurs obtiennent auprès du fonds sectoriel de sécurité d'existence le financement d'un jour sur la base du coût salarial sectoriel moyen pour les travailleurs groupes cibles et l'encadrement.

Art. 5.Lorsque le travailleur atteint 58 ans, 1 jour de "dispense de prestations de travail" avec maintien de la rémunération vient s'ajouter aux jours prévus à l'article 4. Les employeurs obtiennent auprès du fonds sectoriel de sécurité d'existence le financement de ce jour sur la base du coût salarial sectoriel moyen pour les travailleurs groupes cibles et l'encadrement.

Art. 6.Les travailleurs à temps partiel ont droit à une part de "dispense de prestations de travail" proportionnelle à leur durée du travail effective.

Art. 7.§ 1er. Les jours de "dispense de prestations de travail pour les travailleurs" doivent être pris de manière étalée avec un maximum de 2 jours par trimestre et à partir de 55 ans, de 3 jours par trimestre. Pour des raisons d'organisation du travail, la prise de cette "dispense de prestations de travail pour les travailleurs" doit toujours se faire de commun accord entre l'employeur et le travailleur. § 2. Seuls les jours de "dispense de prestations de travail" demandés et approuvés pour le trimestre en cours, qui n'ont pas pu être pris pour des raisons indépendantes de la volonté d'une des parties, seront transférables au trimestre suivant. A titre exceptionnel, le nombre de jours à prendre dans ce cas peut s'élever à 4.

Art. 8.Lorsqu'un travailleur quitte le service, l'employeur lui remet une déclaration reprenant le nombre de jours de "dispense de prestations de travail" pris pour l'année en cours.

Si le travailleur entre en service dans une autre entreprise de travail adapté, le nombre de jours restants, mentionné sur ladite déclaration, pourra être pris chez cet employeur. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 14 février 2012 relative à la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté, numéro d'enregistrement 108976/CO/327.01 et elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus pour exécuter la présente convention collective de travail.

Elle est conclue à durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par courrier recommandé la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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