publié le 22 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins
23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 11 mars 2019 Modification de la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro 151287/CO/331)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 2.Dans la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre 2016 - Moniteur belge du 6 décembre 2016), l'annexe et les articles 5 à 9 inclus sont remplacés comme suit afin de mettre la numérotation des phases en concordance avec celle reprise dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014) et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 : "
Art. 5.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 3°, phase 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 3 des barèmes joints en annexe.
Art. 6.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 4°, phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe.
Art. 7.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe.
Art. 8.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 6°, phase 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 6 des barèmes joints en annexe.
Art. 9.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 7 des barèmes joints en annexe.".
Art. 3.Un article 9bis est inséré dans la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre 2016 - Moniteur belge du 6 décembre 2016) : "
Art. 9bis.§ 1er. A partir de la phase 3 jusques et y compris la phase 7 ainsi que mentionné aux articles 5 à 9 de la présente convention collective de travail particulière et son annexe, les dispositions suivantes des conventions collectives de travail suivantes s'appliquent aux travailleurs des organisateurs - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 3°, phase 3 jusques et y compris 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 : - Convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 132068/CO/331 - arrêté royal du 12 décembre 2016 - Moniteur belge du 26 janvier 2017) : - article 5 (attribution de barèmes salariaux); - article 6 (salaire minimum garanti); - articles 7 à 11 inclus (octroi d'une allocation de foyer ou de résidence); - article 12 (liaison des salaires et traitements à l'indice des prix à la consommation); - article 15 (ancienneté); - Convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016/CO/331 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 17 juin 2015) : - articles 10 à 12 inclus (octroi de la prime de fin d'année); - articles 13 à 14 inclus (mode de calcul); - article 15 (modalités de paiement). § 2. Les travailleurs percevant des rémunérations, une allocation de foyer ou de résidence et une prime de fin d'année en exécution des articles 5 à 9 inclus de la présente convention collective de travail ont la possibilité de fournir la preuve de leur occupation et ancienneté pertinente auprès de précédents employeurs pendant une période de transition de 6 mois à dater de la signature de la convention collective de travail du 11 mars 2019 modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins. § 3. La prime de fin d'année 2018 pour les travailleurs des organisateurs visés au § 1er est calculée comme suit : rémunération de décembre 2018 (indexée) * 1/12ème pour le travailleur à temps plein ayant fourni des prestations de travail effectives et/ou assimilées durant toute la période de référence du 1er janvier jusques et y compris le 30 septembre 2018.".
Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à compter du 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS. Annexe à la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins Aperçu 1er octobre 2018 1,3459
Barème 1
L4
Personnel logistique classe 4
Barème 7
L3
Personnel logistique classe 3
Barème 8
L2
Personnel logistique classe 2
Barème 9
A1
Personnel administratif + logistique classe 1
Barème 10
A2
Personnel administratif classe 2
Barème 12
A3
Personnel administratif classe 3
Barème 13
MV2
Infirmier breveté
Barème 14
B3
Personnel d'accompagnement classe 3
Barème 15
B2B
Personnel d'accompagnement classe 2B
Barème 16
B2A
Personnel d'accompagnement classe 2A
Barème 17
B1c
Personnel d'accompagnement classe 1
Barème 18
B1b
Chef de service dans les crèches agréées
Barème 20
MV1
Personnel social, infirmier, paramédical et thérapeutique
Barème
MV1bis
Responsable de service dans un DVO
Barème 21
L1
Licenciés/masters
Barème 23
K3
Directeur dans les crèches agréées
Barème 26
G1
Médecin omnipraticien
Barème 27
GS
Médecin spécialiste
Revenu garanti
Les montants dans la présente annexe sont exprimés à 100 p.c.. Ils sont liés à l'indice pivot 107,30 (base 1996) au 1er janvier 2002, sauf dérogations explicitement fixées dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS