publié le 20 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux
23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 juin 2003 Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67715/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers : 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat
Art. 4.Les montants mentionnés aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990, à l'exception des indemnités RGPT qui y sont mentionnées, sont augmentés comme suit : - au 1er octobre 2003 de 0,5 p.c.; - au 1er juillet 2004 de 0,5 p.c.; - au 1er octobre 2004 d'1 p.c. CHAPITRE III. - Indemnité RGPT
Art. 5.Au 1er octobre 2003 la valeur horaire de l'indemnité RGPT passe de 0,97 EUR à 1 EUR. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 6.L'article 16 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990, est reformulé comme suit : "Le salaire horaire de 9,6944 EUR doit être déclaré en cas de chômage complet ou temporaire selon la réglementation de l'ONEm.
Ce même montant s'applique également en cas de maladie, d'accident du travail ou de congé éducatif. »
Art. 7.Pour les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, l'augmentation est appliquée avant une éventuelle indexation à la même date.
Art. 8.A partir du 1er octobre 2003 une indemnité pour le soutien audio-visuel d'une valeur de 10 EUR par mois est accordée aux chauffeurs qui ont fourni au moins 10 prestations journalières par mois. Sont assimilés aux prestations journalières : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, vacances. L'assimilation vaut pendant un même mois calendrier et pour autant qu'il est question d'une prestation journalière effective pendant ce même mois. A la demande des parties, le président de la Commission paritaire du transport demandera à l'Office national de sécurité sociale confirmation de l'exonération de cette indemnité.
Art. 9.La FBAA s'engage à négocier une assurance assistance pour les chauffeurs qui effectuent des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux qui sera proposée à ses membres. La responsabilité de l'employeur en la matière sera soulignée.
Art. 10.L'interprétation correcte du système de rémunération en cas de travail mixte sera signalée aux entreprises dans une circulaire convenue entre les deux parties. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE