publié le 26 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire
23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2.; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Instauration du Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68706/CO/118) CHAPITRE Ier. - Objectif, champ d'application et effet dans le temps
Article 1er.La présente convention collective de travail instaure le Fonds deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, dénommé ci-après Fonds 2e pilier CP 118 et fixe les statuts de ce fonds.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire.
Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, - sous condition de respect de l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003), dénommée ci-après LPC, et - moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.
Art. 6.La résiliation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la liquidation du Fonds 2e pilier CP 118.
Dans ce cas, la Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. CHAPITRE II. - Instauration, dénomination, siège social, but, durée
Art. 7.Il est institué à partir du 1er octobre 2003 un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds 2e pilier CP 118 ».
Art. 8.Le « Fonds 2e pilier CP 118 » est institué selon les dispositions du chapitre III de la LPC.
Art. 9.Le « Fonds 2e pilier CP 118 » a pour unique objet l'organisation d'un système sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Art. 10.La tâche d'organisation du système sectoriel de pension complémentaire se limite à : - l'organisation de la transmission des données nécessaires; - l'organisation du transfert financier; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution d'assurance; - le contrôle du volet de solidarité géré par l'institution de pension; - l'information aux affiliés et à leurs employeurs; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 11.Le siège social du « Fonds 2e pilier CP 118 » est établi à 1000 Bruxelles, Grand Place, 10. CHAPITRE III. - Administration
Art. 12.Le « Fonds 2e pilier CP 118 » est géré par un conseil d'administration composé de façon paritaire de délégués de toutes les organisations des employeurs et de toutes les organisations des travailleurs siégeant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 13.Le conseil est composé de dix membres effectifs et dix membres suppléants, à savoir pour l'une moitié représentants des organisations des employeurs et l'autre moitié pour les représentants des organisations des travailleurs.
Art. 14.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les membres du conseil d'administration parmi les représentants des organisations patronales et syndicales des fonds de sécurité d'existence du secteur. Leur mandat dure trois ans.
Art. 15.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.
Art. 16.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Art. 17.Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Art. 18.Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Art. 19.Les décisions sont prises à l'unanimité.
Art. 20.Le vote est valable pour autant qu'au moins un représentant de chaque organisation y a pris part.
Art. 21.Seuls les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés.
Art. 22.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le « Fonds 2e pilier CP 118 » et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.
Art. 23.Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds de pension.
Art. 24.Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Art. 25.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 26.Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle suite à leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE IV. - Transmission financière
Art. 27.Les cotisations pour le financement du système sectoriel de pension complémentaire sont fixées par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires.
Art. 28.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 29.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations et des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale.
Art. 30.Ces cotisations sont versées intégralement à l'institution de pension. Le « Fonds 2e pilier CP 118 » ne dispose d'aucune façon de ces cotisations.
Art. 31.Par ailleurs le « Fonds 2e pilier CP 118 » peut disposer de moyens de fonctionnement attribués par les Fonds de sécurité et d'existence de l'industrie alimentaire pour couvrir les frais de gestion. CHAPITRE V. - Budgets et comptes
Art. 32.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 33.En dérogation au paragraphe précédent le premier exercice commence le 1er octobre 2003 et se termine le 31 décembre 2004.
Art. 34.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 35.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Art. 36.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Art. 37.Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois de juillet au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE