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Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 09 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration et de l'animation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201927
pub.
09/08/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201927/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration et de l'animation sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration et de l'animation sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 24 septembre 2003 Harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration et de l'animation sociale (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69281/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs du secteur socio-culturel dans le secteur des centres d'intégration agréés et subsidiés par les autorités flamandes et des établissements et instituts de l'animation sociale agréés et subsidiés par les autorités flamandes.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la dernière phase de l'harmonisation des barèmes pour les employeurs et travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer des salaires minima, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus favorables.

Art. 4.L'harmonisation des barèmes - dernière phase se réalise suivant le schéma ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Dans cette convention collective de travail, ne vaut que pour l'animation sociale;pour les centres d'intégration, ce barème est déjà mentionné dans la convention collective de travail du 1er juillet 2002. * Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience. ** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire, organisée ou non par le secteur. *** En cas d'arrivée d'une autre organisation pour laquelle l'expérience acquise est reconnue comme pertinente, ce barème n'est d'application qu'après une période d'essai; durant la période d'essai, le barème inférieur est applicable.

Art. 5.La classification et les barèmes repris à l'article 4 s'appliquent à la date prévue au personnel ressortissant le 1er juillet 2003 à la réglementation décrétale pour le secteur, et au personnel ressortissant au statut "TCT" régularisé.

Art. 6.La classification et les barèmes repris à l'article 4 seront d'application pour tous les travailleurs le 1er janvier 2005 au plus tard. La structure barémique complète, applicable à ce moment pour tous les travailleurs, est jointe en annexe 1ère.

Dans le secteur de l'animation, l'extension du barème B1b à tous les travailleurs de cette fonction sera applicable au même moment, donc au 1er juillet 2003.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour l'harmonisation des salaires et la régularisation TCT prévus par le "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005" soient effectivement mis à disposition et ce, tant au niveau du secteur que de l'organisation.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 septembre conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration et de l'animation sociale Annexe 1re. Structure barémique Pour la consultation du tableau, voir image * Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience. ** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire, organisée ou non par le sous-secteur. *** En cas d'arrivée d'une autre organisation pour laquelle l'expérience acquise est reconnue comme pertinente, ce barème n'est d'application qu'après une période d'essai; durant la période d'essai, le barème inférieur est applicable.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur des centres d'intégration et de l'animation sociale Barèmes au 1er juillet 2003, indice pivot 111,65; base : 1996 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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