Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 27 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201877
pub.
27/09/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201877/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 7 mai 2001 Accord social 2001-2002 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58053/CO/301.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Art. 2.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars 2003 inclus.

Art. 3.Prime syndicale Pour la durée de la présente convention collective de travail le montant de la prime syndicale est fixé à 0,84 EUR par tâche et par jour assimilé.

Art. 4.Pouvoir d'achat a) Majoration salaire de base Le salaire de base est majoré de 0,82 EUR à partir du 1er mai 2001 et de 1,24 EUR à partir du 1er janvier 2002.b) Prime unique Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement prestée comme ouvrier portuaire du contingent général durant la période du 1er janvier 2001 jusque et y compris le 30 avril 2001. Cette prime est payée le 1er juillet 2001. c) Salaire - liaison à l'indice - Le salaire de base reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation, comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation; - En 2002, le salaire de base est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2002.

Art. 5.Indemnité de sécurité d'existence Au cours de la durée de la présente convention collective de travail, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage + indemnité de présence), est égale à 66 p.c. du salaire de base, sauf si des mesures diminuant les allocations de chômage sont prises par l'autorité publique.

Dans ce dernier cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par le "Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen", restera inchangé jusqu'au 31 mars 2003 inclus.

Art. 6.Formation permanente des travailleurs a) Augmentation cotisation formation permanente L'effort supplémentaire fait par sous-commission paritaire en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage est augmenté de 0,3 p.c. A partir du 1er mai 2001 cet effort supplémentaire s'élève à 0,8 p.c. des salaires bruts. La rééducation et le recyclage seront utilisés, dans le cadre des mesures concrètes pour améliorer l'organisation du travail, pour recycler les ouvriers portuaires afin de leur donner des qualifications supplémentaires et pour former les cadres en exécution de la loi sur le bien-être au travail.

Cet effort s'inscrit dans l'engagement de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de formation permanente. Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs mais surtout aux travailleurs qui sont particulièrement vulnérables en ce qui concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans l'employabilité sur le "marché de l'emploi portuaire". b) Intervention financière pour obtenir le permis de conduire CE La "Vormingscel Antwerpen" remboursera aux chauffeurs des docks qui, à partir du "cours DA n° 24" (démarré le 8 janvier 2001) ont réussi la formation DA le coût d'un seul paquet de base pour obtenir le permis de conduire CE.Les travailleurs intéressés feront une demande de remboursement à une des organisations représentatives qui transmettra le dossier à la "Vormingscel Antwerpen". c) Centre de formation pour ouvriers portuaires Le centre de formation pour ouvriers portuaires peut demander à la "Vormingscel Antwerpen" une intervention substantielle pour ce qui concerne les moniteurs supplémentaires, occupés avec un contrat de travail à durée déterminée.

Art. 7.Jour de carence En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Mobilité - transport privé - A partir du 1er avril 2001 l'intervention dans les frais d'abonnement pour le transport en commun public (convention collective de travail n° 19) est portée à 60 p.c.; - A partir du 1er mai 2001 l'intervention dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et qui ne bénéficient pas d'un abonnement social est portée à 60 p.c.

Art. 9.Fin de carrière a) Personnes à capacité de travail réduite Le régime de capacité de travail réduite à partir de 55 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail.b) Réduction des prestations de travail d'1/5e ou de 2/5e par semaine A partir de l'âge de 55 ans les ouvriers portuaires du contingent général ont droit à un ou deux jours par semaine sans embauchage et sans pointage.c) Réduction des prestations de travail d'1/5e par semaine Pour les ouvriers portuaires du contingent général le principe de la réduction des prestations de travail d'1/5e par semaine à partir de l'âge de 50 ans est introduit à partir du 1er janvier 2002.d) Assouplissement embauchage à partir de 50 ans Les parties sont disposées à élaborer une nouvelle procédure d'embauchage pour les ouvriers portuaires du contingent général à partir de l'âge de 50 ans. Les deux parties poursuivront les négociations avec les instances officielles concernées comme l'Office national de l'emploi et "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling", sur l'exécution pratique des points b), c) et d).

Pour la fixation des jours sans embauchage le principe du contingentement sera appliqué.

Art. 10.Temps de travail - combinaison travail et famille En vue de l'exécution à partir du 1er janvier 2002, les parties s'engagent à concrétiser, le 31 octobre 2001 au plus tard, les conventions collectives de travail du Conseil national du travail relatives à l'interruption de carrière en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur portuaire. Ceci sera fait en accord avec les instances officielles concernées.

Art. 11.Fonds de prime En attendant la transformation du fonds de prime à un pilier de pension à part entière, il sera versé, à partir du 1er mai 2001, une cotisation de 2 p.c. sur les salaires bruts au "Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid". Ces 2 p.c. se composent de la cotisation existante de 0,83 p.c. pour la prime annuelle et d'une cotisation patronale supplémentaire d'1,17 p.c. sur les salaires bruts. La date de l'entrée en vigueur de cette transformation est prévu pour le 1er janvier 2002.

Une étude sera terminée avant le 1er octobre 2001.

Art. 12.Accidents de travail Un montant égal à 0,2 p.c. du salaire total O.N.S.S. payé en 2000, sera utilisé annuellement en 2001 et 2002 pour compenser la perte de revenus suite à un accident de travail. Un groupe de travail paritaire établira le régime le plus social. A partir du 1er juillet 2001, le système existant pour la réglementation des accidents de travail peut être adapté (article 6 de la convention collective de travail du 19 juillet 1999).

Art. 13.Qualité du travail En exécution de la convention collective de travail n° 72 du Conseil national du travail relative au bien-être des travailleurs et des conclusions de l'enquête "Arbeidsbeleving Haven van Antwerpen" faite en 1999 par Medimar, le groupe de travail "Arbeidstevredenheid" est chargé d'élaborer les conclusions de façon qu'elles deviennent applicables dans la pratique.

Art. 14.Congé syndical Le régime existant est maintenu, c'est-à-dire : - un maximum de 500 jours par an pour l'ensemble des trois organisations syndicales; - un maximum de 10 jours par an et par membre du comité.

Art. 15.Travail et vêtements de sécurité a) Extension de l'ensemble de base Pour les ouvriers portuaires du contingent général, reconnus à partir du 1er janvier 2001, l'ensemble de base existant est complété de vêtements d'hiver, c'est-à-dire vestons d'hiver et salopettes d'hiver.b) Révision du système de points Le comité commun prévention et protection est chargé d'achever avant le 1er octobre 2001 des discussions concernant la révision du système de points existant, avec obligation de résultat.

Art. 16.Présence syndicale dans les entreprises Dans le cadre de l'introduction du poste à demeure, des discussions sur la présence syndicale dans les entreprises seront achevées pour le 30 septembre 2001 au plus tard. Le règlement convenu ne peut cependant pas avoir l'effet d'augmenter les coûts pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 17.Pro mémorie Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Art. 18.Paix sociale A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.

Art. 19.Disposition transitoire Les articles ou éléments d'articles mentionnés dans le tableau suivant se rapportent à la présente convention collective de travail. Pour les montants mentionnées en euro dans la deuxième colonne du tableau valent à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001 les montants en francs belges de la troisième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^