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Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201781
pub.
31/08/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201781/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 15 mai 2003 Modification de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67703/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 24, § 1er et 2, de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et se termine à terme fixe le 31 décembre 2004, 2008, 2012,.... § 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2004, 2008, 2012,..., par avis motivé et recommandé, informer les organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles 12, 15 et 16 de la présente convention collective de travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation syndicale.

En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail. »

Art. 3.L'article 24, § § 4, 5 et 6, de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 précitée est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou 3 ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2005, 2009, 2013,..., la protection des membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. § 5. Si en septembre 2004, 2008, 2012,..., aucune contestation n'est formulée en application des § 2 et 3 ci-avant, le mandat de la délégation syndicale est reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. § 6. La durée de 4 ans du mandat prévue au § 1er du présent article ne s'applique pas aux délégations syndicales installées au cours de l'année civile 2004, 2008, 2012,..., Dans ce cas, le mandat se termine au terme fixe immédiatement suivant. ». CHAPITRE III. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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