Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 30 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201773
pub.
30/08/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004201773/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 20032004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 16 septembre 2003 sous le numéro 67544/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Augmentations salariales.

Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - le 1er janvier 2004 d'1 p.c.; - le 1er mai 2004 de 5 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale d'1 p.c. au 1er janvier 2004; - l'index réel au 1er février 2004.

Si ce solde est négatif, il n'y aura pas d'augmentation salariale.

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Ouvriers mineurs

Art. 4.Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003. Section 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires effectifs en vigueur au 1er juillet 2003 correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 2003 sur base de l'indice de référence 111,51 (avril 2003).

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003 et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et rendue obligatoire par arrêté royal le 14 mars 2003 (Moniteur belge du 20 mai 2003).

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^