publié le 02 juillet 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires
23 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, en particulier l'article 24, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2002, et l'article 88;
Considérant que la liste des autorités auxquelles les détenus doivent pouvoir s'adresser sans contrôle de leur correspondance doit être élargie en tenant compte de l'instauration de nouvelles instances;
Considérant que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'article 88 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 doit être modifié dès lors que, outre le chef d'établissement, les directeurs et les membres du personnel qui le remplacent en cas d'absence, doivent, dans l'intérêt de la continuité du service, avoir pleine compétence pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des détenus;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence;
Vu le fait que le Conseil d'Etat a, dans ses arrêts n° 125.552 du 20 novembre 2003 en n° 131.934 du 28 mai 2004, jugé que conformément à l'article 88 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, seul le « directeur de l'établissement » était compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de détenus, que suivant cette jurisprudence du Conseil d'Etat, le directeur qui est adjoint au chef d'établissement n'a pas cette compétence, que celui-ci ne peut pas déléguer de manière intégrale cette compétence, que dès lors une modification de l'article 88 est indispensable pour assurer la continuité du service dans les établissements pénitentiaires sur le plan disciplinaire, en permettant aux adjoints du chef d'établissement ou aux personnes qui le remplacent en cas d'absence d'exercer cette compétence disciplinaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est complétécomme suit : « - les médiateurs fédéraux, les médiateurs des Communautés et Régions; - le président du Conseil supérieur de la Justice; - le président du Comité permanent de Contrôle des services de police; - le directeur et le directeur adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme; - le service de médiation instauré par la commission fédérale pour les « droits du patient. »
Art. 2.L'article 88, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le chef d'établissement, les directeurs, les membres du personnel désignés par le chef d'établissement pour le remplacer en son absence, prononcent les sanctions disciplinaires à l'encontre du détenu, après l'avoir entendu. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX