publié le 21 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins"
23 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 18 décembre 2002 Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65457/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par "employeurs" on entend : - les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial; - les maisons de repos agréés, déterminées par la Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales; - les maisons de repos et de soins agréées, déterminées par la Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" créé par la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (arrêté royal du 18 avril 2000, Moniteur belge du 23 septembre 2000), est dissous avec effet au 1er janvier 2003 et mis en liquidation.
Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : M. Pierre JOSSART;
M. Jean-Marie LEONARD. Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.
Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont transférés au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social", créé par la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, en ce qui concerne les droits et obligations résultant de la convention collective de travail du 18 décembre 2002 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins ayant trait au Maribel Social tel qu'il s'applique jusqu'au 31 décembre 2002.
Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs doivent avoir obtenu l'accord du réviseur du fonds quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes repris à l'article 4.
Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la présente disposition sont pris en charge par le fonds visé à l'article 4.
Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport relatif aux opérations de liquidation à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de les produire dès l'approbation du rapport visé à l'article 6 par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX