Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 05 août 1998

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012586
pub.
05/08/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012586/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 3° et 4° inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 4 juillet 1997;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juillet 1997;

Vu le protocole du 19 février 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menées au sein du comité de secteur XI;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celles des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

Sur proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement spéciale suivante est liée au grade de chef de service extérieur : 781 541 - 1 148 029 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 207 (CL. 20a. - N2 - G.A.)

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade de conseiller adjoint juridique (carrière plane en extinction). § 2. Le conseiller adjoint juridique (carrière plane en extinction) qui compte 4 ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10B; § 3. L'échelle de traitement 13A est liée au grade conseiller juridique (carrière plane en extinction). CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 3.Pour les agents nommés d'office dans un nouveau grade créé en vertu de l'arrêté royal du 23 juin 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 4.L'échelle de traitement liée aux grades particuliers suivants est fixée comme suit : - conseiller adjoint-chef de service : 1 018 768 - 1 514 768 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24a. - N1 - G.B.) - inspecteur principal : 898 575 - 1 394 575 3 x 1 x 24 933 11 x 2 x 38 291 (Cl. 24a. - N1 - G.B.)

Art. 5.L'agent nommé au grade de chef de service extérieur, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire régional et qui est en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 833 554 - 1 200 042 3 x 1 x 10 676 2 x 2 x 14 232 2 x 2 x 28 463 10 x 2 x 24 904 (Cl. 20a. - N2 - G.A.)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse de les produire le même jour que celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Les échelles de traitement liées à certains grades particuliers repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, sont, à partir du 1er janvier 1994, remplacées par les échelles de traitement reprises à l'article 4 du présent arrêté. § 2. L'arrêté royal du 30 août 1996 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^