Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 04 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'adaptation des montants du revenu minimum mensuel garanti au nouvel indice pivot

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012497
pub.
04/09/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012497/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'adaptation des montants du revenu minimum mensuel garanti au nouvel indice pivot (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment l'article 11, modifié par la convention collective de travail du 19 mai 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 décembre 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'adaptation des montants du revenu minimum mensuel garanti au nouvel indice pivot.

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996.

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 11 juin 1997 Adaptation des montants du revenu minimum mensuel garanti au nouvel indice pivot (Convention enrégistrée le 18 novembre 1997, sous le numéro 46011/CO/218).

La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), au nom des organisations patronales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), ont conclu en séance de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés du 11 juin 1997 la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. CHAPITRE II. - Durée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Chacune des organisations signataires peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et à chacune des organisations signataires. CHAPITRE III. - Revenu minimum mensuel garanti

Art. 3.A l'article 11 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, publié au Moniteur belge du 31 août 1990, modifié par la convention collective de travail du 19 mai 1995 relative à des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 9 février 1996, les montants F 41 660, F 42 708 et F 43 318 sont remplacés respectivement par les montants F 43 343, F 44 537 et F 45 068.

Dans le même article, l'indice pivot 116,51 est remplacé par l'indice pivot 121,22 (1988 = 100).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^