publié le 06 octobre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde
23 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, notamment l'article 19, alinéa 3, 3°, et l'article 23 modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi précitée, la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer de toute urgence le temps pendant lequel le personnel occupé dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, est à la disposition de l'employeur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. «
Art. 10bis.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996. » Art.2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.
Arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 29 juin 1999.