publié le 28 mars 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux emplois de fin de carrière
23 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168181/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique. § 2. Par « services réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par « services réguliers spécialisés » on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par « services occasionnels » on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par « services occasionnels » on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021 conclue au sein du Conseil national du Travail fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Crédit-temps
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 156, conclue le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail, l'âge d'accès au droit à un emploi de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés à mi-temps et à 1/5ème-temps est ramené à 55 ans pour les ouvriers et les ouvrières avec une carrière professionnelle de 35 ans comme salarié. CHAPITRE IV. - Période de référence emplois de fin de carrière 1/5ème
Art. 4.En application de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail, la période de référence pour l'organisation d'un emploi de fin de carrière d'1/5ème est fixée à un mois calendrier en services réguliers et à un semestre en services réguliers spécialisés et en services occasionnels. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE