publié le 29 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 20 mai 1997 concernant la classification
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 20 mai 1997 concernant la classification (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 20 mai 1997 concernant la classification.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 15 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 20 mai 1997 concernant la classification (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59029/CO/121)
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 20 mai 1997 concernant la classification, enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44889/CO/121, modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 1999, enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53115/CO/121, est modifié comme suit : « Catégorie 2. B. Nettoyage de wagons et de bus Personnel qui nettoie des wagons de chemin de fer et des bus. ». « Catégorie 2. C. Même travail que celui de la catégorie 2.B., mais qui est effectué à l'extérieur et sur les surfaces extérieures des wagons et des bus. ». « Catégorie 3. A. Chargeur occupé à la collecte porte à porte de déchets ménagers et sélectifs, tels que papier, carton, déchets organiques, PMC (plastiques, métaux, cartons boissons), etc., encombrants ou non, ainsi que le personnel occupé à la vidange et au nettoyage d'égouts, fosses septiques et réservoirs, sauf celui visé sous 3.C., 3.D. et 3.E. ».
Après la description de la catégorie 9, une nouvelle catégorie 10 est introduite : « Catégorie 10. Centres d'enfouissement technique 10. A.Manoeuvre Ouvrier qui exécute des tâches simples n'exigeant aucune connaissance du métier. - Personnel pour le nettoyage des locaux, des sites et de leur équipement (station de dégazage, station de valorisation électrique, station de traitement des eaux, locaux techniques, autres locaux administratifs, etc.). - Aide aux techniciens dans le cadre des opérations de gestion et de maintenance. - Mise en oeuvre des matériaux d'aménagement des sites et de couverture des déchets. - Aide aux opérateurs dans le cadre du nettoyage et de l'entretien du matériel de chantier. - Entretien des abords (routes, pelouses, etc.). 10. B.Manoeuvre spécialisé Ouvrier capable, après une période de formation de durée adéquate, d'exécuter des travaux simples et souvent répétés : - Les tâches décrites en 10. A. - Conduite d'engins de transfert de matériaux ou de déchets tels que tracteur avec benne ou citerne, camion articulé, chargeur sur pneus et chargeur sur chenille. - Conduite d'engins de compactage légers (< 18 tonnes). - Entretien de premier niveau des engins précités. - Aide aux techniciens dans le cadre de la mise en oeuvre de l'équipement techniques. 10. C.Ouvrier spécialisé Ouvrier qui, après une période de formation de longue durée, pratique le métier avec rendement et exécute des travaux requérant des connaissances spécifiques et aptitudes plus appropriées : - Aide-électromécanicien, aide-mécanicien ou aide-électricien capable de seconder les techniciens dans leurs tâches d'entretien des équipements électromécaniques des sites, suivant les directives du chef d'entreprise ou ses délégués. - Aide-électromécanicien, aide-mécanicien ou aide-électricien capable de seconder les techniciens dans leurs tâches de conduite et d'entretien des installations techniques des sites, suivant les directives du chef d'entreprise ou ses délégués. - Ouvrier exécutant des gardes et des rondes de supervision et de contrôle. 10. D.Opérateur d'engins Ouvrier qui, après une période de formation de longue durée, pratique le métier avec rendement et exécute des travaux requérant des connaissances spécifiques et aptitudes plus appropriées : - Conduite d'engins de compactage des déchets. - Conduite d'engins de réalisation d'aménagement de sites en talus ou en terrassement (pelle hydraulique). - Conduite de tous autres engins de chantier. - Nettoyage et entretien de premier niveau de tous les engins de chantier. - Aide aux techniciens de maintenance de tous les engins de chantier. - Mise en oeuvre des matériaux d'aménagement des sites et de couverture des déchets. 10. E.Ouvrier qualifié Ouvrier qui, sous la direction du chef d'entreprise ou de ses délégués, pratique le métier avec rendement, de façon autonome et d'initiative avec adresse : - Technicien chargé de l'entretien des équipements électromécaniques des sites. - Technicien chargé de la conduite et de l'entretien des installations techniques des sites. - Technicien exécutant les gardes et rondes de supervision et de contrôle. 10. F.Ouvrier hautement qualifié Ouvrier qui, après avoir reçu des directives générales et d'après les indications reprises au plan, au cahier des charges ou tout autre document professionnel, est capable d'exécuter les travaux de façon autonome et d'initiative avec adresse et rendement. Il doit pouvoir donner des directives et contrôler le travail exécuté par les ouvriers des catégories précédentes. - Ouvrier qualifié en régulation et automatisation, chargé d'entretenir et surveiller les installations électromécaniques des C.E.T., ainsi que les boucles de régulation et d'automatisation. - Ouvrier capable d'identifier et dépanner tous types de circuits électriques, de modifier toute installation. ».
La description des autres catégories reste inchangée.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et a la même durée que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN