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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 22 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012790
pub.
22/06/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 20 septembre 2001 Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (Convention enregistrée le 11 octobre 2001 sous le numéro 59174/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Sous réserve des dispositions dérogatoires contenues dans la présente, cette convention collective de travail est liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975. CHAPITRE II. - Instauration de la prépension conventionnelle

Art. 3.Un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs de 58 ans et plus qui sont licenciés - appelé ici : prépension conventionnelle - est instauré.

Art. 4.Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur(s) employeur(s), pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 5 à 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les modalités d'application générales, il est référé aux dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 17, notamment en ce qui concerne les conditions d'octroi générales, les fixations du montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, la défense de cumul avec d'autres avantages, la procédure de licenciement à suivre et la durée du préavis.

Art. 6.Entrent en considération pour obtenir la prépension conventionnelle, les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes : 1. être lié par un contrat de travail à durée indéterminée;2. ne pas être licencié pour des motifs graves;3. remplir la condition d'âge prévue à l'article 3, au plus tard le jour où le délai de préavis expire effectivement.Le délai de préavis peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que la condition d'âge soit remplie pendant cette durée de validité; 4. recevoir des allocations de chômage au moment de l'application du régime et pour toute sa période d'application.Il sera permis à l'employeur de demander à tout moment la preuve que cette dernière condition est remplie.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et les allocations de chômage normales. Le salaire mensuel qui sert comme salaire de référence net est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par "salaire annuel" il faut entendre : tout salaire, chaque supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois de l'emploi, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale.

Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de travail pendant les douze derniers mois, à compter à partir du dernier mois de l'emploi, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés pendant cette période tels que visés ci-dessus serviront comme base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.

Art. 8.Sur l'indemnité complémentaire, les retenues légales à charge des travailleurs sont effectuées le cas échéant.

Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné. Les travailleurs qui remplacent le prépensionné sont engagés par un contrat à durée indéterminée. Les remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale.

Art. 10.En tout cas, le droit à la prépension conventionnelle sera perdu lors du décès de l'intéressé ou lorsqu'il atteint l'âge de la pension de retraite.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans la présente convention collective de travail, les dispositions légales et réglementaires sont d'application. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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