publié le 11 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53131/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification professionnelle A. Dispositions générales.
Art. 2.Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.
A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée.
D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction doit y être consignée également.
Art. 3.Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont à titre d'exemple.
Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.
Art. 4.L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.
Art. 5.Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classses moyennes et cela dans la même entreprise.
B. Personnel administratif.
Art. 6.Le personnel administratif est classé comme suit : § 1er. Première catégorie : - employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main; - facturier (simple copie); - téléphoniste (à poste simple); - etc. pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Deuxième catégorie : - employé dans la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - employé magasinier; - employé au "comptometer"; - employé à l'inventaire; - facturier et vérificateur; - dactylographe; - caissier de magasin; - téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir les renseignements techniques; - etc. § 3. Deuxième catégorie bis : Le caissier de magasin de vingt-cinq ans et plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou de caissier et dans l'entreprise. § 4. Troisième catégorie : - employé au salaires; - aide-comptable; - employé à la machine comptable; - sténodactylographe; - etc. § 5. Quatrième catégorie : - comptable; - secrétaire de direction; - étalagiste-décorateur; - etc. § 6. Cinquième catégorie (dans les entreprise deuxième groupe seulement) : - acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon; - comptable-caissier; - chef étalagiste-décorateur; - etc.
C. Personnel de vente.
Art. 7.Le personnel de vente est classé comme suit : § 1er. Première catégorie : - aide-vendeur de moins de dix-huit ans; - vendeur de dix-huit ans et plus; - employé chargé d'apporter au rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier; - etc. pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Deuxième catégorie : - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - aide-étalagiste; - représentant de commerce pendant sa période d'essai; - etc. § 3. Deuxième catégorie bis : Le vendeur de vingt-cinq ans et plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou de caissier et dans l'entreprise. § 4. Troisième catégorie : - premier vendeur : (autre que celui repris en quatrième catégorie) par "premier vendeur", il faut entendre, le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente; - aide-étalagiste décorateur; - vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autre pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés comme par exemple des délicatesses, etc.; - le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience; - etc. § 5. Quatrième catégorie : - premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié; - le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience; - etc. § 6. Cinquième catégorie : - chef de vente.
D. Gérants.
Art. 8.Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle).
Par "contrôle permanent", il faut entendre la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle.
Art. 9.Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie. CHAPITRE III. - Rémunérations A. Application des barèmes de rémunérations.
Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans sont fixées sur base de l'échelle dégressive suivante : 21 ans 100 p.c. 20 ans 96 p.c. 19 ans 92 p.c. 18 ans 88 p.c. 17 ans 84 p.c. 16 ans 80 p.c.
B. Personnel administratif et personnel de vente.
Art. 11.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif des entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au 1er juin 1998 : Pour la consultation du tableau, voir image Au 1er octobre 2001 les barèmes et les salaires réels pour les temps plein de 21 ans ou plus sont augmentés de 500 BEF par mois. Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata de ce montant.
C. Gérants.
Art. 12.La rémunération mensuelle minimum des gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail ne peut être inférieur à 39 918 BEF (indice de référence 102,10) au 1er juin 1998.
Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 274 254 BEF (indice de référence 102,10) au 1er juin 1998 et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteignent 51 124 BEF. Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.
Au 1er octobre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionné au premier et deuxième alinéa de cet article sera augmenté de 500 BEF.
Art. 13.La rémunération mensuelle minimum des gérants qui sont seuls préposés à la vente et qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail ne peut être inférieur à 51 124 BEF au 1er juin 1998 (indice de référence 102,10).
Au 1er octobre 2001 la rémunération mensuelle minimum du gérant mentionnée au premier alinéa de cet article sera augmentée de 500 BEF.
Art. 14.La rémunération mensuelle minimum des gérants de magasins ou magasins à succursales occupant du personnel de vente et/ou caissiers ne peut être inférieure à : - 55 395 BEF au 1er juin 1998 (indice de référence 102,10), si le point de vente occupe un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers; - 64 095 BEF au 1er juin 1998 (indice de référence 102,10), si le point de vente occupe onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers; - 79 213 BEF au 1er juin 1998 (indice de référence 102,10), si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers.
Au 1er octobre 2001 les rémunérations mensuelles minimums mentionnées ci-dessus seront augmentées de 500 BEF.
Art. 15.Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris aux articles 12 à 14, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus à l'article 12.
D. Dispositions particulières. 1. Age.
Art. 16.Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations fixés à l'article 11 sont octroyées à partir du premier mois anniversaire de l'employé. 2. Connaissance et emploi de plusieurs langues.
Art. 17.Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente convention collective de travail doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.
L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. 3. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission.
Art. 18.Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations fixés dans l'un des articles 11, 12, 13 et 14. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.
Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé. 4. Employés entrés en service après l'âge normal de début.
Art. 19.Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, notamment : vingt et un ans en première et deuxième catégories, vingt-trois ans en troisième catégorie et vingt-cinq ans en quatrième et cinquième catégories.
Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard : - un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et un ans; - deux après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente et un ans et trente-six ans. - trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après trente-six ans.
Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit. 5. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures.
Art. 20.Dans les firmes occupant plus de trente personnes au travail, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération ordinaire.
Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire. CHAPITRE IIIbis. - Prime unique
Art. 21.Au 1er juillet 1999, les employeurs paient une prime unique et non-récurrente de 6 000 BEF aux travailleurs occupés à temps plein.
Cette prime est octroyée aux travailleurs qui pendant le mois de paiement de la prime sont liés par un contrat de travail avec leur employeur et elle est calculée au prorata des prestations effectives et assimilées. La période de référence pour ce calcul est la période de 12 mois qui précède le paiement. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 22.Les rémunérations mensuelles minimums fixées au chapitre III de la présente convention collective de travail sont rattachées à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 23.Chaque mois, lors de la publication de l'indice des prix à la consommation, il est établi un indice de référence égal à la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois.
Art. 24.Les rémunérations visées à l'article 22 correspondent à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche de stabilisation 100,10 - 104,14.
Art. 25.Les rémunérations visées à l'article 22 sont stabilisées par tranches de l'indice de référence, de sorte que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.
Art. 26.Lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 25.
Art. 27.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation est atteinte ou dépassée, les dernières rémunérations mensuelles minimums doivent être adaptées. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.
Art. 28.Les adaptations de rémunérations s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice de référence donne lieu à adaptation.
Art. 29.En application des dispositions des articles 23 à 28, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison de 2 p.c. cumulés à partir du point d'index de référence 102,10.
Les arrondis des limites des tranches d'index se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.
Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité selon les mêmes règles.
Art. 30.L'écart entre la rémunération effective et la rémunération mensuelle minimum doit subsister chaque fois que la rémunération mensuelle minimum est majorée suite aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Art. 31.La tranche de recettes mensuelles moyennes mentionnée à l'article 12 est liée à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année A. Conditions d'octroi.
Art. 32.Une prime de fin d'année est attribuée aux employés en service le 31 décembre de l'année de référence et ayant à cette même date une ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise.
Art. 33.Lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d'année. Cette prime est calculée au prorata des mois prestés dans l'année de référence respective et pour autant qu'ils ont au moment de leur départ, une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise.
Cette prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave, ni dans le cas où l'employé démissionne lui-même.
B. Montant.
Art. 34.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : 1. pour les employés qui ont été occupés dans l'entreprise pendant toute l'année de référence, à 100 p.c. de la rémunération mensuelle; 2. pour les autres employés qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence : à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier d'occupation.
Art. 35.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produite au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident du travail. Pour les trente premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement, le montant visé n'est toutefois pas réduit.
C. Mode de calcul. 1. Employés dont la rémunération est fixe.
Art. 36.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de fin d'année est calculée sur la rémunération brute afférente au mois de décembre de l'année concernée. 2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission.
Art. 37.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au cours de l'année concernée.
D. Exclusion.
Art. 38.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous la forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;2. aux entreprises réglant à leur niveau, par convention, les rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. E. Date de paiement.
Art. 39.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 40.Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein, au prorata de la durée du travail presté.
Art. 41.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 42.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (groupe C) et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Art. 43.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.
Art. 44.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans les délai d'un mois de la réception.
Art. 45.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de préavis.
Art. 46.La convention collective de travail du 30 mai 1991 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail indépendant fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 12 octobre 1993, Moniteur belge du 2 décembre 1993), et qui a été reprise au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (groupe C) par la convention collective de travail du 17 juin et du 5 septembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994 et publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995, n'est donc plus d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX