Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 28 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification des statuts du Fonds professionnel de la Marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012149
pub.
28/05/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012149/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification des statuts du Fonds professionnel de la Marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la modification des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 5 mai 1997 Modification des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45080/CO/316) Les statuts du Fonds professionnel de la marine marchande fixés par la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds professionnel de la Marine marchande", et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 décembre 1980, modifiée par les conventions collectives de travail du 10 juin 1983, du 31 janvier 1985 et du 15 janvier 1987, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 16 septembre 1983, du 10 mai 1985 et du 12 juin 1987 et modifiée ultérieurement : - par la convention collective de travail du 29 mai 1991 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 décembre 1991; - par la convention collective de travail du 13 mai 1992, enregistrée le 22 juin 1992 sous le numéro 30368/CO/316; - par la convention collective de travail du 18 mars 1994, enregistrée le 28 juin 1994 sous le numéro 35954/CO/316; - par la convention collective de travail du 8 juillet 1994, enregistrée le 31 août 1994 sous le numéro 36347/CO/316. sont modifiés comme suit : CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, objectif, durée

Article 1er.Le fonds de sécurité d'existence instauré le 1er janvier 1980 sous la dénomination "Fonds professionnel de la Marine marchande" est maintenu à partir du 1er janvier 1997.

Art. 2.Le siège du Fonds professionnel est établi à Anvers, Lijnwaadmarkt 9.

Art. 3.L'objectif du Fonds professionnel de la Marine marchande consiste en : 1. la perception des cotisations qui sont nécessaires pour son fonctionnement et l'exécution du payement des interventions mentionnées ci-après;2. la fixation de la nature, du volume et des conditions d'octroi de l'intervention dans les frais pour la formation syndicale et le financement d'objectifs sociaux en faveur des marins et shoregangers inscrits au Pool belge des Marins de la Marine marchande, comme il est stipulé dans la convention collective de travail du 5 mai 1997;3. la fixation de la nature, du volume et des conditions d'octroi de l'intervention et du financement pour l'introduction d'une prime de départ pour les marins subalternes et les officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la Marine marchande, comme il est stipulé dans la convention collective de travail du 18 décembre 1996 et qui ressortissent à la convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un plan d'accompagnement;4. la fixation de la nature, du volume et des conditions d'octroi de l'intervention et du financement d'un plan d'accompagnement pour les marins subalternes et les officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la Marine marchande, comme il est stipulé dans la convention collective de travail susmentionnée du 18 décembre 1996 instaurant un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la Marine marchande;5. la fixation de la nature, du volume et des conditions d'octroi de l'intervention et du financement d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins et shoregangers inscrits au Pool belge des Marins de la Marine marchande comme il est stipulé dans la convention collective de travail susmentionnée du 18 décembre 1996, instaurant un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande;6. la fixation de la nature, du volume et des conditions d'octroi de l'intervention et du financement d'une indemnité complémentaire pour certains marins subalternes, officiers-radioélectriciens et shoregangers qui atteignent l'âge de 50 ans au plus tard le 31 décembre 1997, comme il est stipulé dans la convention collective de travail du 18 décembre 1996, concernant une indemnité complémentaire pour certains marins subalternes, officiers-radioélectriciens et shoregangers âgés;7. la fixation de la nature, du volume et des conditions d'octroi de l'intervention et du financement concernant une indemnité complémentaire pour certains marins et shoregangers âgés qui ont atteint l'âge de 52 ans à partir du 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994 et qui étaient déjà soumis à ce système d'intervention en application du protocole de la marine marchande 1994 et tel que modifié par la convention collective de travail du 5 mai 1997;8. la fixation de la nature, du volume et des conditions d'octroi de l'intervention et du financement concernant un salaire mensuel garanti pour les shoregangers.

Art. 4.Le Fonds professionnel de la Marine marchande est instauré pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts, ainsi que les modalités d'exécution fixées par la Commission paritaire de la marine marchande sont d'application pour : 1° les employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire;2° les marins et shoregangers, hommes et femmes, inscrits au Pool belge des Marins de la Marine marchande qui tombent sous l'application de ceux qui sont visés à l'article 3. CHAPITRE III. - Gestion

Art. 6.Le Fonds professionnel de la Marine marchande est géré par un conseil d'administration, composé paritairement par des délégués des organisations représentatives d'employeurs, et par des délégués des organisations représentatives de travailleurs, représentés au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Ledit conseil d'administration se compose de dix membres, soit cinq délégués, proposés par les organisations représentatives d'employeurs et cinq délégués proposés par les organisations représentatives de travailleurs.

Il appartient à la commission paritaire d'indiquer les membres du conseil d'administration et de les licencier; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé par le deuxième alinéa.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un délai de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de licenciement d'un administrateur, la commission paritaire prévoit son remplacement. Le nouveau membre indiqué termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.

Ces fonctions sont exercées pour leur durée chaque fois en alternance par un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs.

Le conseil d'administration désigne également les personnes qui seront chargées du secrétariat.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit à la demande du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins une fois par an et chaque fois qu'une des parties le demande.

Les convocations sont envoyées nominativement et mentionnent l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la réunion est présidée par le vice-président et, en cas d'absence de ce dernier, par le membre qui a le plus d'ancienneté de service dans le Fonds professionnel de la Marine marchande. Un classement est rédigé à cet effet. En cas d'ancienneté de service identique, le conseil est présidé par le doyen d'âge.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points à l'ordre du jour et moyennant la présence d'au moins la moitié des membres appartenant respectivement aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Les décisions sont prises par la majorité des membres qui ont voix délibérative au sein de chaque délégation.

Le procès-verbal est dressé par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signé par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits du procès-verbal sont signés par le président ou par deux administrateurs mandatés à cet effet, l'un par les organisations représentatives d'employeurs, l'autre par les organisations représentatives de travailleurs.

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le Fonds professionnel de la Marine marchande au sens le plus large du terme, en ce compris la prise de mesures qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement et pour la réalisation de son but.

Dans son budget annuel, le conseil d'administration fixe les frais de gestion qui sont à charge des revenus du Fonds professionnel de la Marine marchande. Il peut rédiger un règlement d'ordre intérieur.

Lors de chaque intervention, inclusivement en droit en tant que partie requérante ou défendante et pour tout objectif, le conseil d'administration est représenté valablement par le président ou par l'administrateur qu'il désigne pour assurer cette représentation.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que pour l'exécution de leur mission. Ils n'ont aucune obligation personnelle de par leur participation à la gestion du Fonds professionnel, ni par rapport aux engagements du Fonds professionnel.

Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à une ou plusieurs de ses membres et même à des tiers. Il peut également, sous sa responsabilité, confier la gestion journalière du Fonds professionnel en sous-traitance à des tiers.

Art. 11.Pour tous les autres actes que ceux qui appartiennent à la gestion journalière pour lesquels un ordre particulier a été donné, la signature commune de deux administrateurs dont un représente les organisations représentatives d'employeurs et un représente les organisations représentatives de travailleurs est suffisante pour la représentation valable du Fonds professionnel par rapport à des tiers, sans que ces administrateurs doivent fournir la preuve d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat particulier.

Les actes de la gestion journalière peuvent être signés par un administrateur ou par toute autre personne autorisée à cet effet par le conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Le Fonds professionnel de la marine marchande dispose des cotisations : - dues par les employeurs visés à l'article 5, 1° des présents statuts, ainsi que des intérêts des montants investis et des réserves éventuelles; - dues par les pouvoirs publics pour régulariser l'indemnité complémentaire pour certains officiers, marins subalternes, officiers-radioélectriciens et shoregangers comme il est mentionné à l'article 3, 6° et 7°.

Art. 13.Les montants sont fixés comme suit : A. Cotisations par l'employeur 1. Pour l'intervention dans les frais pour la formation syndicale et dans le financement d'objectifs sociaux, mentionnée à l'article 3, 2° : un montant par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.Ce montant est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2. Pour l'intervention dans l'allocation d'une prime de départ pour les marins subalternes et les officiers-radioélectriciens mentionnée à l'article 3, 3° : un montant par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.Ce montant est fixé annuellement par le conseil d'administration. 3. Pour l'intervention dans les allocations en exécution d'un plan d'accompagnement pour les marins subalternes et les officiers-radioélectriciens mentionnée à l'article 3, 4° : un montant par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.Ce montant est fixé annuellement par le conseil d'administration. 4. Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins et shoregangers mentionnées à l'article 3, 5° : un montant par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.Ce montant est fixé annuellement par le conseil d'administration. 5. Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers mentionnée à l'article 3, 8° : un montant par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.Ce montant est fixé annuellement par le conseil d'administration.

B. Cotisations par les pouvoirs publics 1. Pour l'intervention dans les frais pour une indemnité complémentaire en faveur de certains marins subalternes, officiers-radioélectriciens et shoregangers, mentionnée à l'article 3, 6°, les cotisations sont transmises au Fonds professionnel en exécution du plan gouvernemental, selon les modalités fixées par les pouvoirs publics.2. Pour l'intervention dans les frais pour une indemnité complémentaire en faveur de certains marins et shoregangers âgés, mentionnés à l'article 3, 7°, les cotisations sont transmises au Fonds professionnel en exécution du plan gouvernemental, selon les modalités fixées par les pouvoirs publics.

Art. 14.Les cotisations par l'employeur sont perçues par le Fonds professionnel de la même façon que les cotisations extra-sociales, comme il est prévu dans les "instructions aux sociétés d'armateurs" de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Budget, comptes

Art. 16.L'exercice prend cours au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre, un budget est dressé pour l'année prochaine et soumis pour approbation à la commission paritaire.

Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que les réviseurs ou comptables désignés en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, dressent annuellement un rapport écrit sur l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits mentionnés à l'alinéa précédent, doivent être soumis pour approbation à la commission paritaire au plus tard pendant le mois d'avril. CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités, ayants droit

Art. 19.Les conditions d'octroi des interventions prévues à l'article 3 des présents statuts, sont fixées par le conseil d'administration du Fonds professionnel. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 20.Le Fonds professionnel peut uniquement être dissous par une décision unanime de la Commission paritaire pour la marine marchande qui n'entre en vigueur qu'à la fin du deuxième semestre suivant le semestre pendant lequel la décision fut prise. Sur la proposition du conseil d'administration du Fonds professionnel, la commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs, fixe leur rémunération et indique la destination des moyens. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de douze mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties signataires.

Le délai de douze mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^