publié le 19 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les modalités pratiques d'exécution de la perception de la cotisation reprise à l'article 2 de la convention collective de travail du 28 juin 1999 modifiant les statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les modalités pratiques d'exécution de la perception de la cotisation reprise à l'article 2 de la convention collective de travail du 28 juin 1999 modifiant les statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les modalités pratiques d'exécution de la perception de la cotisation reprise à l'article 2 de la convention collective de travail du 28 juin 1999 modifiant les statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 30 août 1999 Fixation des modalités pratiques d'exécution de la perception de la cotisation reprise à l'article 2 de la convention collective de travail du 28 juin 1999 modifiant les statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53382/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.§ 1er. Par sous-secteur du transport en commun par voie terrestre on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui s'occupent des : - services occasionnels, les services de navette et les services réguliers internationaux; - services réguliers; - services réguliers spécialisés; - services de navette vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - locations de véhicules de plus de 9 places avec chauffeur; - transports de personnes effectués par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement du travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. § 3. Par "fonds social" on entend le Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars institué par la convention collective de travail du 24 mai 1971 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et des services d'autocars" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971 (Moniteur belge du 23 octobre 1971). CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3.Pour donner suite aux dispositions de la convention collective de travail du 28 juin 1999 concernant les modifications des statuts du fonds social, les employeurs sont tenus de verser les cotisations suivantes : 4e trimestre 1999 : 4,9 p.c. 1er trimestre 2000 : 4,9 p.c. 2e trimestre 2000 : 4,9 p.c. 3e trimestre 2000 : 4,7 p.c. 4e trimestre 2000 : 4,7 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX