publié le 28 avril 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative aux emplois de fin de carrière, 2023
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative aux emplois de fin de carrière, 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux emplois de fin de carrière, 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Emplois de fin de carrière, 2023 (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168197/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par « assistance en escale », on comprend : l'assistance « opérations en piste », l'assistance « passagers », l'assistance « bagages », l'assistance « transport au sol » et l'assistance « fret et poste » et l'assistance aux membres d'équipage.
Par « aéroports », il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage ». CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière
Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 157, pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 les primes complémentaires suivantes seront payées aux travailleurs âgés de minimum 55 ans : - 50 EUR brut en cas d'emploi de fin de carrière d'1/5ème; - 100 EUR brut en cas d'emploi de fin de carrière à mi-temps.
Art. 4.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut obtenir le remboursement des primes complémentaires en cas d'emploi de fin de carrière, par l'intermédiaire du « Fonds social pour l'assistance dans les aéroports » pour autant qu'il appartienne à la catégorie ONSS 283 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de ces primes complémentaires.
Le conseil d'administration du « Fonds social pour l'assistance dans les aéroports » est chargé d'établir la procédure pour introduire des demandes de remboursement ainsi que les modalités pour le remboursement de ces primes complémentaires. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail de durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE