publié le 28 avril 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise - Régime longue carrière - 60 ans
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise - Régime longue carrière - 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise - Régime longue carrière - 60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 5 octobre 2021 Régimes de chômage avec complément d'entreprise - Régime longue carrière - 60 ans (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168204/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail maintient le droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.
Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à charge du fonds et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du fonds en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.
Pour financer ce complément d'entreprise, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au fonds d'une contribution égale à 0,00 p.c. calculée sur le salaire brut perçu par le salarié visé à l'article 1er au cours du trimestre correspondant.
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE