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Arrêté Royal du 23 février 2022
publié le 08 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2021 octroyant des jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200454
pub.
08/04/2022
prom.
23/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2021 octroyant des jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants (n° 166096) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2021 octroyant des jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants (n° 166096).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 22 octobre 2021 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2021 octroyant des jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants (n° 166096) (Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 168094/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé suivants : - crèches subventionnées (en ce compris les prégardiennats et les maisons communales d'accueil de l'enfance); - services d'accueil des enfants subventionnés, à l'exception du personnel d'accueil des enfants; - services d'accueil d'enfants malades à domicile subventionnés; - services d'accueil spécialisés de la petite enfance; - accueil extrascolaire de type 2 subventionné.

Par « travailleurs », il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'alinéa précédent.

Art. 2.L'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 25 juin 2021 octroyant des jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants est modifié comme suit : « § 3. A/ Le volume de congé supplémentaire prévu au paragraphe premier, 1er tiret, n'est pas cumulatif de jours supplémentaires déjà octroyés dans l'institution ou le service pour autant que le total des jours de congé pour un travailleur à temps plein est de minimum 28 jours : Si l'employeur octroie déjà un volume de congé de minimum 28 jours correspondant à celui prévu au paragraphe premier, aux 20 jours de congé légaux, aux 5 jours de congé sectoriels et à des jours extralégaux propres à l'institution ou au service, il en reste à ce nombre de jours. S'il octroie moins de 28 jours de congé au total pour un travailleur à temps plein, il augmente ce volume jusqu'à atteindre le volume de congé prévu au paragraphe premier.

Lorsque le plafond de 28 jours est atteint, une concertation sociale est organisée au sein des organes de concertation de l'institution ou à défaut avec les travailleurs afin d'affecter les moyens financiers dédicacés au financement de la mesure congés à une mesure de renforcement de l'encadrement des enfants, correspondant au jour de congé supplémentaire tel que prévu au 1er tiret non cumulé pour chacun des travailleurs concernés. Cette mesure de renforcement doit permettre de diminuer l'impact de l'intensité de travail, d'améliorer l'accès à la formation et de soutenir des mesures de renforcement du bien-être au travail des travailleurs.

B/ Le jour de congé extralégal supplémentaire pour les travailleurs à partir de 45 ans tel que prévu au paragraphe premier, 2ème tiret, est cumulable avec les autres jours de congé, notamment extralégaux, déjà octroyés dans l'institution ou le service. Si des jours de congé spécifiques pour les plus de 45 ans existent déjà dans l'institution, la concertation sociale locale détermine l'octroi du jour de congé sectoriel ou des mesures alternatives qui doivent permettre pour les travailleurs de plus de 45 ans, de diminuer l'impact de l'intensité de travail, d'améliorer l'accès à la formation et de soutenir des mesures de renforcement du bien-être au travail de ces travailleurs. ».

Art. 3.La présente convention collective entre en vigueur au 1er janvier 2021, sous condition suspensive de l'octroi du financement prévu par le protocole d'accord sectoriel du 7 juillet 2021.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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