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Arrêté Royal du 23 février 2022
publié le 12 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200346
pub.
12/04/2022
prom.
23/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168180/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par « services réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par « services réguliers spécialisés » on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par « services occasionnels » on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par « services occasionnels » on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les ouvriers ou les ouvrières visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, peuvent demander, en application de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et le 30 juin 2023. § 2. Il s'agit particulièrement des ouvriers et ouvrières âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue. § 3. Au moment de leur demande relative à la dispense il faut que ces ouvriers ou ouvrières : - soit aient atteint l'âge de 62 ans; - soit justifient d'une carrière professionnelle de 42 ans. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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