publié le 27 mars 2018
Arrêté royal relatif au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation
23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal relatif au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les articles 11, §§ 4, 5, 7 et 14, §§ 3, 5 et 6 ;
Vu l'avis 57.369/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2017 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation. CHAPITRE 2. - Contrôle et système d'avertissement
Art. 2.Conformément à l'article 11, § 1er, de la loi, les données visés à l'article 10 de la loi sont vérifiées chaque trimestre par la Direction Générale de l'Energie.
Si la Direction Générale de l'Energie constate, lors de l'exercice de ses missions de contrôle, un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, un rapport reprenant ses constatations afin d'instaurer une procédure d'instruction visée à l'article IV.41 du Code de droit économique.
Art. 3.Les données sont utilisées par la Direction Générale de l'Energie pour contrôler le volume nominal.
Art. 4.Le volume réel est contrôlé sur base des résultats des analyses effectuées par FAPETRO. Ces contrôles sont effectués aux lieux où les sociétés stockent et/ou distribuent et/ou mettent à la consommation les produits pétroliers.
Les résultats de ces contrôles sont utilisés comme le prévoit l'article 13 de la loi. CHAPITRE 3. - Amendes administratives
Art. 5.Dans les cas prévus par l'article 14, §§ 1er et 2 de la loi, le fonctionnaire désigné par la Direction Générale de l'Energie, notifie à l'intéressé, par lettre recommandée son intention d'infliger une amende administrative.
Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un délai de trente jours à compter soit du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du courrier recommandé, soit de la date de réception. Il informe l'intéressé qu'il peut, dans le même délai, demandé à être entendu.
Art. 6.Le cas échéant, après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 5, alinéa 1er, peut le convoquer par lettre recommandée afin qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives complémentaires.
La convocation comporte l'indication des faits sur lesquels l'intéressé est appelé à s'expliquer.
L'intéressé peut demander à être entendu.
Dans ces cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé pour co-signature.
Si les personnes convoquées refusent ou négligent de se présenter, de répondre ou de signer, il en est fait mention dans le rapport succinct.
L'intéressé peut se faire représenter ou assister lors de l'entretien.
Art. 7.Après examen des moyens de défense et, le cas échéant, après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire de la Direction Générale de l'Energie visé à l'article 5, alinéa 1er, prend une décision conformément à l'article 14, §§ 1er et 2, de la loi.
Art. 8.La décision visée à l'article 7 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la Poste, avec le cas échéant, une invitation à payer l'amende dans les deux mois suivant la notification.
La notification visée à l'alinéa 1er intervient dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 5, alinéa 1er.
Art. 9.La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.
Art. 10.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la Direction Générale de l'Energie. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 11.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM