publié le 30 décembre 2005
Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
23 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 30bis, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l' article 107, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.386/1, donné le 24 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°. Le § 2. A. est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A. Le bénéficiaire d'une pension qui a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe : 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut ne dépasse pas 13.556,68 euros par année civile; 2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 ou qui est exercée en qualité d'époux aidant ou d'épouse aidante, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 10.845,34 euros par année civile.
Par revenus professionnels des activités visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée.
Si l'activité d'aidant exercée par le conjoint entraîne son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de prendre en considération les rémunérations qui lui sont attribuées. Si l'activité d'aidant exercée par le conjoint n'entraîne pas son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus.
La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée.
Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause; 3° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 13.556,68 euros par année civile.
Les montants de 13.556,68 euros et de 10.845,34 euros, visés au présent paragraphe, A, sont portés respectivement : - pour l'année 2006, à 15.590,18 euros et 12.472,14 euros; - à partir de l'année 2007, à 17.149,20 euros et 13.719,35 euros. » Le § 3. A. est remplacé par la disposition suivante : « § 3. A. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 p.c. du revenu visé au § 2, A, 1° et 3°, ne dépasse pas, respectivement 10.845,34 euros, 5.937,26 euros ou 11.874,50 euros selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, au § 2, B ou au § 2, C. Pour le bénéficiaire visé au § 2, D, les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 5.937,26 euros ou 11.874,50 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, D, alinéa 2, et de 10.845,34 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, D, alinéa 3.
Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent paragraphe, A, est porté : - pour l'année 2006, à 12.472,14 euros; - pour l'année 2007, à 13.719,35 euros. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK