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Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 12 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202298
pub.
12/02/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202298/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexible.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 18 septembre 2002 Horaires flexible (Convention enregistrée le 7 février 2003 sous le numéro 65370/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, travailleurs et travailleuses qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail no 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze) heures de travail par jour.

En moyenne, la durée de travail hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 38 heures.

Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou de 1976 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun supplément pour heures supplémentaires ne sera dû.

Art. 3.Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) et qui découlent de l'application de l'article 26, § 1er, point 1er et point 2, de ladite loi.

Art. 4.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou en vertu d'une convention collective de travail, y compris les jours de compensation prévus par la convention collective de travail du 8 janvier 2002 concernant la durée de travail, ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, seront considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne.

Art. 5.Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne pourra pas dépasser de plus de 65 heures la durée de travail moyenne permise sur un an, multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaine déjà écoulées dans l'année.

Art. 6.L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier.

Art. 7.Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail existant les modifications nécessaires pour l'introduction de nouveaux régimes de travail.

A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en concertation entre employeurs et travailleurs et ce conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965). CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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