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Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 04 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant le statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202292
pub.
04/03/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202292/moniteur
moniteur
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23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant le statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Fixation du statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 17 décembre 2002 sous le numéro 64809/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel employé, syndiqué au sein d'une des organisations représentatives d'employés signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux employés syndiqués.

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel employé doivent, en toutes circonstances : - faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; - éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, du règlement de travail de l'entreprise et des conventions collectives de travail, ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel; - ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5.Les organisations syndicales d'employés signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective de travail no 5 conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et à celui de la présente convention collective de travail.

Les organisations représentatives de travailleurs signataires s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation d'une délégation syndicale commune, compte tenu de leur représentativité respective; - de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence. CHAPITRE III. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 6.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;3. les litiges relatifs à l'application au personnel syndiqué de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;4. le respect des principes généraux précisés dans le préambule de la convention collective de travail no 5 du Conseil national du travail, et aux articles 2 à 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Toute réclamation doit être présentée au chef d'entreprise ou à ses représentants par le ou les intéressés, en suivant la voie hiérarchique.

Les réclamations individuelles ou collectives qui n'ont pas été satisfaites dans un délai de quinze jours par la voie indiquée à l'alinéa précédent, peuvent être présentées au chef d'entreprise ou à ses représentants par la délégation syndicale.

Art. 8.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant les matières énumérées à l'article 6 ci-dessus.

Art. 9.En vue de prévenir les litiges ou différends visés à l'article 8 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 10.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise, créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail, sauf au cas où ces instances ne seraient pas mises en place.

Toutefois, la délégation syndicale peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les employés. CHAPITRE IV. - Composition de la délégation syndicale

Art. 11.Une délégation syndicale du personnel employé est instituée selon les règles précisées ci-après lorsqu'une ou plusieurs organisations représentatives d'employés signataires de la présente convention collective de travail en font la demande au chef d'entreprise.

Ces organisations ont le droit de présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale dans les entreprises appartenant à des branches d'activité ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Une délégation distincte est créée à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives d'employés, aux conditions fixées à l'article 5 et au présent chapitre dans chaque groupe indiqué ci-dessous, pour autant que dans chacun de ceux-ci le nombre de personnes prévues à l'article 14 soit atteint : 1. personnel administratif et d'entrepôt;2. personnel de vente des succursales d'une surface de vente inférieure à 750 m2;3. personnel de vente des succursales d'une surface de vente de 750 m2 ou plus.

Art. 12.La demande de création d'une délégation doit être faite par écrit au chef d'entreprise par au moins une des organisations représentatives de travailleurs qui en informe, au préalable, les autres organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 13.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Les délégués désignent parmi eux un président.

Art. 14.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'employés dans l'entreprise : Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation à l'article 16, 2o, dans les entreprises occupant au moins 25 employés âgés de moins de 21 ans, une place de délégué peut être réservée à un candidat ne remplissant pas la condition d'âge prévue.

Art. 15.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 11 et 14 ci-dessus, il n'est tenu compte que des employés engagés sous contrat à durée indéterminée.

En vue d'établir quel est l'effectif du personnel employé de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'employés (personnes physiques) occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel la demande est faite d'instituer une délégation syndicale. CHAPITRE V. - Désignation des délégués

Art. 16.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de délégué suppléant, l'employé doit répondre aux conditions suivantes : - soit être Belge ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne; - soit être étranger et non ressortissant d'un pays membre de ladite union ou apatride et, dans les deux cas, avoir séjourné régulièrement en Belgique depuis au moins deux ans; - être âgé de 21 ans accomplis; - ne pas être en période d'essai; - avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise; - ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation; - être affilié à l'une des organisations représentatives de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 17.Les délégués syndicaux sont choisis pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 18.§ 1er. Les organisations représentatives d'employés parties à la présente convention collective de travail se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués effectifs et suppléants. Elles communiquent aux chefs d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés au plus tard dans les trois mois qui suivent la demande prévue à l'article 12, s'il s'agit de la création d'une délégation, et dans les trois mois qui suivent la date des élections sociales en cas de renouvellement d'une délégation. § 2. En l'absence d'accord entre les organisations représentatives d'employés dans le délai de trois mois, la répartition des mandats s'effectue sur base des résultats en voix obtenues lors des dernières élections sociales au comité pour la prévention et la protection au travail, conformément aux dispositions de l'article 64 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprises et aux comités pour la prévention et la protection au travail (Moniteur belge du 30 juin 1999). Pour le cas où des mandats ont été attribués dans un collège électoral « employés » et/ou « jeunes » sans qu'il y ait eu vote, un nombre fictif de voix sera attribué à l'organisation syndicale qui a présenté la liste. Ce nombre sera calculé de la façon suivante : nombre d'électeurs du collège concerné multiplié par le pourcentage de votants par rapport au nombre d'électeurs de l'ensemble de l'entreprise. § 3. En l'absence d'élections pour le comité pour la prévention et la protection au travail, la répartition s'effectuera sur la base du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale payée par chaque organisation syndicale dans le cadre des activités du « Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples » et conformément aux dispositions de l'article 64 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail.

Art. 19.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un délégué effectif lorsque celui-ci est empêché.

Art. 20.Chaque organisation pourvoit, en temps utile, au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions.

Cette désignation se fait par écrit.

Art. 21.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué.

L'employeur fait connaître aux organisations représentatives d'employés en cause, ses motifs d'opposition à cette désignation ou au maintien, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 18, alinéa 2.

En cas de désaccord entre les parties, le différend est soumis au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, qui le tranchera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées d'un conseil.

Art. 22.Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans.

Toutefois, cette durée sera prorogée éventuellement jusqu'aux prochaines élections sociales. Ce mandat est renouvelable.

La délégation syndicale est renouvelée dans les trois mois qui suivent les élections sociales pour la constitution des comités pour la prévention et la protection au travail, selon les modalités prévues au présent chapitre.

Art. 23.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de l'entreprise;d) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation représentative des travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;e) par révocation du mandat de délégué, par l'organisation représentative de travailleurs qui a présenté celui-ci. Dans les cas visés aux points d) et e) ci-dessus, l'organisation représentative de travailleurs avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu. CHAPITRE VI. - Statut des délégués syndicaux

Art. 24.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

Si les circonstances le justifient, l'employeur peut invoquer les dispositions de l'article 21 ci-dessus.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. L'information de l'organisation représentative de travailleurs se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 25 ci-dessus; - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard de la disposition de l'article 25, alinéa 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; - si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel et les candidats. CHAPITRE VII. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 28.Les membres de la délégation syndicale disposent, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales à l'intérieur de l'entreprise, prévues par la présente convention collective de travail, du crédit d'heures suivant : - personnel administratif : 6 heures/mois par mandat effectif; - personnel de vente des succursales d'une surface de vente de 750 m2 ou plus : 12 heures/mois par mandat effectif; - personnel de vente des succursales d'une surface de vente inférieure à 750 m2 : 18 heures/mois par mandat effectif.

En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures les membres de la délégation syndicale doivent informer l'employeur au moins 24 heures à l'avance et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en raison de crédit d'heures ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

L'organisation représentative de travailleurs peut dépasser individuellement le total du crédit d'heures sans cependant aller au-delà d'un maximum respectif de six ou douze jours par an et par mandat effectif.

L'employeur intervient dans les frais de déplacement des délégués syndicaux dans l'exercice des missions et activités syndicales à l'intérieur de l'entreprise prévues par la présente convention.

Le budget prévu à cette fin est fixé à 297,47 EUR par an par mandat effectif.

Art. 29.En outre, pour l'exercice de la mission prévue au premier alinéa de l'article 28, à l'extérieur de l'entreprise, chaque organisation représentative de travailleurs dispose d'un crédit de quatre jours par an et par mandat effectif pour le personnel administratif et de huit jours par an et par mandat effectif pour le personnel de vente.

L'organisation représentative de travailleurs peut dépasser individuellement le total de crédit d'heures sans cependant aller au-delà d'un maximum respectif de six et de douze jours par an et par mandat effectif.

En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, les demandeurs doivent informer préalablement la direction centrale du personnel de l'entreprise ainsi que leur chef direct, au moins huit jours ouvrables avant l'utilisation du crédit de jours; ils veillent de commun accord avec eux à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

Art. 30.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel employé.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel employé de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.

Sauf cas d'urgence, une demande motivée doit être introduite avec un préavis de cinq jours ouvrables, auprès de la direction centrale de l'entreprise par la délégation syndicale.

Art. 31.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, aucune rémunération n'est due pour le temps de réunion qui dépasse le temps normal de travail.

Art. 32.En vue de préparer la réunion avec l'employeur, la délégation syndicale peut, moyennant l'accord préalable de l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise.

Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 28, alinéa premier. CHAPITRE VIII. - Règlement des différends

Art. 33.Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, en matière de conciliation, les délégués syndicaux tentent de régler directement avec l'employeur les différends nés dans l'entreprise. Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leur organisation représentative pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Art. 34.Pendant la durée d'une convention collective de travail couverte par une clause de paix sociale, y inclus la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée, sans avoir recours aux dispositions de l'article 33 et, notamment à la conciliation préalable de la commission paritaire. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne sont pas soutenus.

Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire se soit prononcé.

Art. 35.Le préavis de grève a une durée d'au moins quinze jours et commence à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 36.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 juillet 1975 relative au statut des délégations syndicales, conclue dans la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Art. 37.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 38.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de quatre ans.

Elle est renouvelée par tacite reconduction pour un terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 39 ci-dessous.

Art. 39.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 38, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires.

Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la commission paritaire.

Art. 40.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 41.Les cas spéciaux non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par le comité restreint de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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