publié le 27 avril 2017
Arrêté royal modifiant les montants visés à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière
23 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant les montants visés à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 2014 et du 25 septembre 2014;
Vu l'association des gouvernements régionaux;
Vu l'avis d'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2017;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : - Etant donné que les contraventions en matière de roulage sont une compétence partagée et qu'il est décidé tant par l'autorité fédérale que par les Régions que les amendes de roulage augmentent de 5 %, une uniformité est nécessaire entre l'entrée en vigueur de l'arrêté royal de l'autorité fédérale et celle des décrets des Régions. L'arrêté royal doit donc entrer en vigueur en même temps que les décrets - il en est décidé ainsi par l'autorité fédérale et les Régions et la date proposée à cet égard est le 1er avril 2017. - Si l'ensemble de la législation entre en vigueur au même moment, il n'y a pas de différence de traitement pendant une période déterminée entre les différents contrevenants sur différentes routes. Il y a dès lors de la clarté - différents tarifs sur les routes régionales ou les routes fédérales pour un même type de contravention (surtout si ce n'est que pour une période limitée) entraînent effectivement une insécurité juridique et une inégalité de traitement selon le domicile ou l'itinéraire emprunté. - Troisièmement, une entrée en vigueur le même jour permet également d'éviter des problèmes techniques au niveau de la base de données de la police, qui doit introduire ces nouveaux tarifs.
Vu l'avis 61.177/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots « 110 euros » sont remplacés par les mots « 116 euros »;2° au b), les mots « 165 euros » sont remplacés par les mots « 174 euros »;3° au c), les mots « 450 euros » sont remplacés par les mots « 473 euros ».
Art. 2.A l'article 2, 2°, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 50 euros » sont chaque fois remplacés par les mots « 53 euros »;2° les mots « 5 euros » sont remplacés par les mots « 6 euros ».
Art. 3.Dans l'article 2, 3°, du même arrêté royal les mots « 55 euros » sont remplacés par les mots « 58 euros ».
Art. 4.A l'article 2, 4°, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 170 euros » sont chaque fois remplacés par les mots « 179 euros »;2° les mots « 400 euros » sont remplacés par les mots « 420 euros »;3° les mots « 550 euros » sont remplacés par les mots « 578 euros »;4° les mots « 1200 euros » sont remplacés par les mots « 1260 euros »;5° les mots « 100 euros » sont remplacés par les mots « 105 euros ».
Art. 5.Dans l'article 7, du même arrêté royal les mots « 330 euros » sont remplacés par les mots « 347 euros ».
Art. 6.Dans l'article 14, du même arrêté royal les mots « 825 euros » sont remplacés par les mots « 866 euros ».
Art. 7.Dans l'article 17, du même arrêté royal les mots « 1200 euros » sont remplacés par les mots « 1260 euros ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2017.
Art. 9.Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT