publié le 05 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 31 mars 2014 relative aux groupes à risque
23 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 31 mars 2014 relative aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 31 mars 2014 relative aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 7 juillet 2014 Modification de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 31 mars 2014 relative aux groupes à risque (Convention enregistrée le 28 octobre 2014 sous le numéro 123963/CO/209)
Article 1er.Champ d'application.
La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs avec un contrat d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Modification L'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 31 mars 2014 relative aux groupes de risque 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (123962/CO/209), est modifié comme suit : « La cotisation pour les groupes à risque, perçue par "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM, est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
Afin de simplifier la perception, cette cotisation est établie à un montant forfaitaire.
A partir du 1er avril 2014 la cotisation existante au FSEM, de 8,88 EUR par trimestre par employé est augmentée à 9,50 EUR par trimestre par employé.
Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par le FSEM sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. La répartition se fait sur la base du nombre des employés de la province ou sous-région pour lesquels une cotisation a été perçue.
Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.
La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013. ».
Art. 3.Durée.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS