Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 avril 2015
publié le 05 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201881
pub.
05/05/2015
prom.
23/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 décembre 2013 Accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119829/CO/321) A. Champ d'application La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs en médicaments (CP 321), à l'exclusion de l'entreprise Multipharma SCRL (route de Lennik 900, 1070 Bruxelles, T.V.A. BE 0401.985.519 ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt SCRL (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, T.V.A. BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62) en ce qui concerne les dispositions du chapitre G. B. Emploi 1. Travailler avec un effectif suffisant Les partenaires sociaux recommandent de mettre ceci à partir du 1er janvier 2014 comme point fixe à l'ordre du jour des organes de concertation sociale, à savoir : - l'employeur informe le conseil d'entreprise trimestriellement du nombre d'unités (travailleurs) et du nombre d'heures prestées, soit traduites en équivalents temps plein; - l'employeur informe chaque année la délégation syndicale de l'évolution et des prévisions concernant l'emploi dans l'entreprise. 2. Procédure d'accueil pour les nouveaux travailleurs et intérimaires Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs du secteur d'appliquer correctement la réglementation légale.Des problèmes éventuels peuvent être portés au niveau de la commission paritaire dans le cadre adéquat (si entreprise individuelle : bureau de conciliation).

C. Frais de transport 1. Plafond salarial A partir du 1er décembre 2013 et sous réserve d'une acceptation par le service juridique du SPF, le plafond salarial pour l'intervention patronale dans les frais de déplacement sera aboli. 2. Indexation de fait A partir du 1er décembre 2013 et sous réserve d'une acceptation par le service juridique du SPF, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport domicile-lieu de travail avec véhicule privé sera élevée à 75 p.c. en moyenne du prix de la carte de train en 2e classe.

D. Supplément travail du samedi Dans les entreprises sans règlement d'entreprise équivalent prévoyant un complément pour le travail du samedi, un complément de 50 p.c. sera payé à partir du 1er décembre 2013 pour les prestations après 13 heures les samedis.

E. Crédit-temps Les régimes de crédit-temps existants sont transposés de façon maximale selon les nouveaux régimes de crédit-temps de la convention collective de travail n° 103. Ceci se traduit concrètement en les formes de crédit-temps suivantes : - Crédit-temps sans motif (ETP 1 an) : o Toutes les catégories ont droit à 1 an de crédit-temps sans motif avec un plafond de 10 p.c. calculé sur la totalité du personnel; o Seulement les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à 1/2 ou 1/5 crédit-temps sans motif avec un plafond de 10 p.c. calculé sur le personnel des catégories 1 à 4. - Crédit-temps avec motif (36 mois) : o Toutes les catégories ont droit au crédit-temps sans motif à temps plein avec un plafond de 10 p.c. calculé sur la totalité du personnel; o Seulement les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à 1/2 ou 1/5 crédit-temps avec motif avec un plafond de 10 p.c. calculé sur le personnel des catégories 1 à 4; o Travailleurs de la catégorie 5 et plus ont droit à 1/2 ou 1/5 crédit-temps avec motif avec un plafond de 5 p.c. calculé sur le personnel des catégories 5 et plus. - Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans : o Seulement les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à 1/2 ou 1/5 crédit-temps dans le système des emplois de fin de carrière sous les conditions d'octroi de la convention collective de travail n° 103 : o 1/2 : minimum 3/4 d'une occupation à temps plein dans les 2 années préalables; o 1/5 : minimum occupation à temps plein ou 4/5 d'une occupation à temps plein dans les 2 années préalables. - Emplois de fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière professionnelle : o Seulement les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à 1/5 crédit-temps dans le système des emplois de fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière professionnelle sous les conditions d'octroi de la convention collective de travail n° 103.

F. Formation Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective qui confirme l'augmentation annuelle du degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur pour les années 2013 et 2014.

Dans le cadre de l'exécution de cet engagement, chaque employeur rédigera un plan de formation.

G. Groupes à risque Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma SCRL (route de Lennik 900, 1070 Bruxelles, T.V.A. BE 0401.985.519, ONSS 000-0108026-95) et De Voorzorg Hasselt SCRL (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, T.V.A. BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). 1. Catégories et conditions d'octroi Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème paragraphe de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" : - travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; - travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement (en préavis ou entreprises en difficulté); - chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après l'embauche); - travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; - jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.).

La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée indéterminée.

La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de cadre et de management.

L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. 2. Financement Afin d'assurer le financement de cette prime à l'embauche, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des travailleurs.

Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale.

Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments".

Le cas échéant, le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des primes à l'embauche afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c.. 3. Evaluation Les dispositions du présent chapitre sont introduites pour une durée déterminée - elles sont d'application sur les embauches faites entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Après clôture des interventions pour les embauches faites durant ces 2 années, une évaluation aura lieu entre les parties signataires.

H. Intégration des handicapés et accidents du travail dans l'emploi Les employeurs s'engagent, en fonction des possibilités, à examiner ou maintenir au travail des travailleurs ayant des capacités physiques réduites causées ou non par un accident (d'ordre professionnel ou privé) ou par une maladie (d'ordre professionnel ou privé).

En cas d'incapacité partielle et afin de limiter au maximum les licenciements au motif de la force majeure, les parties signataires de la présente convention collective de travail mettront tout en oeuvre pour maintenir au travail les ouvriers concernés, en concertation avec le conseiller en prévention, le CPPT (ou, à défaut, la délégation syndicale), le médecin du service externe, "l'AWIPH" ou "le VOP" en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent également d'utiliser les subsides régionaux ("AWIPH" et "VOP") lors de l'engagement de personnes handicapées en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible.

I. Reconduction maximale régimes RCC 1. Chômage avec complément d'entreprise à 60 ans Les travailleurs âgés de 60 ans et plus ont droit, en tenant compte des conditions légales, au chômage avec complément d'entreprise.2. Chômage avec complément d'entrerprise à 58 ans L'âge du chômage avec complément d'entreprise est maintenu à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2014, en tenant compte des conditions légales.3. Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et 40 ans de carrière professionnelle L'âge du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant plus de 40 ans de service est maintenu à 56 ans jusqu'au 31 décembre 2015, en tenant compte des conditions légales. J. Facilités syndicales Dans le cadre d'un nombre croissant d'entreprises à sites multiples, l'augmentation du nombre de mandats effectifs de délégués syndicaux est proposée : - après les élections sociales de 2016, le nombre de mandats effectifs sera augmenté au maximum du nombre des sites d'au moins 50 travailleurs; - les syndicats conviennent entre eux la répartition du nouveau nombre de mandats. En cas de désaccord sur la répartition, la répartition sera faite sur la base des résultats des élections sociales; - les mandats supplémentaires doivent être répartis sur les sites où il n'y a pas encore de délégués syndicaux présents; - le nombre de mandats suppléants est maintenu; - les entreprises qui ont déjà réglé cette problématique garderont leur régime d'entreprise existant.

K. Groupe de travail paritaire barème unique sectoriel par fonction Un groupe de travail sectoriel sera mis en place en vue d'élaborer des barèmes uniques sectoriels par fonction, et ceci indépendamment du statut ouvrier-employé.

Le groupe de travail entamera ses travaux une fois que les discussions interprofessionnelles sur le statut unique seront clôturées, notamment en ce qui concerne les thèmes : les préavis, le jour de carence, le salaire garanti et le pécules de vacances. Le groupe de travail vise à formuler ses conclusions pour fin 2014, en vue d'évaluer celles-ci lors des négociations sectorielles 2015-2016.

Les travaux du groupe de travail sont limités au développement des barèmes sectoriels uniques par fonction et ne concernent pas les autres aspects du statut d'un travailleur.

L'introduction des nouveaux barèmes doit être budgétairement neutre et ne peut entraîner d'augmentation des coûts.

Afin de faciliter la transition des anciens barèmes vers les nouveaux, une période de transition sera prévue.

Cette problématique ne sera pas mise à l'ordre du jour au niveau d'entreprise pendant la durée des travaux du groupe de travail.

L. Durée de validité Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^