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Arrêté Royal du 23 avril 2015
publié le 11 mai 2015

Arrêté royal fixant le code de déontologie des experts en automobiles de l'Institut des experts en automobiles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011195
pub.
11/05/2015
prom.
23/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/23/2015011195/moniteur
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23 AVRIL 2015. - Arrêté royal fixant le code de déontologie des experts en automobiles de l'Institut des experts en automobiles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, l'article 13, alinéa 2, modifié par la loi du 6 octobre 2011;

Vu la décision du conseil de l'Institut des experts en automobiles du 20 décembre 2013 établissant la code de déontologie;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 25 novembre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2014;

Vu l'avis 57.015/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1er. - Les obligations de l'expert en automobiles

Article 1er.Chaque expert en automobiles est tenu de respecter les règles inscrites dans le présent code.

Art. 2.Conformément à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, les experts en automobiles ne peuvent pas: 1° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de la profession, 2° exercer en personne physique ou en personne morale aucune activité économique portant sur la vente, la location ou la réparation de véhicules et de pièces détachées ou sur des produits d'assurance et de courtage, et ce même à titre gratuit.

Art. 3.L'expert en automobiles doit, préalablement à son acceptation, se renseigner sur la nature et les difficultés de la mission qui lui est proposée. Il ne doit l'accepter que s'il a la conviction d'avoir la compétence technique, les moyens propres, et le temps nécessaire pour la mener à bien. Il doit refuser toute mission ou toute partie de mission pour laquelle il ne serait pas compétent, ou pour laquelle il ne disposerait pas des moyens suffisants.

Dans l'hypothèse où l'expert en automobiles ne peut pas assurer lui-même l'exécution de la mission confiée, conformément à l'alinéa 1er, il fait appel à un confrère ou à une expertise scientifique.

Art. 4.L'expert en automobiles doit maintenir ses connaissances en matière d'expertise en automobiles à jour. Il suit au moins 45 heures de recyclage, tous les 3 ans, avec un minimum de 10 heures par an.

Art. 5.L'expert en automobiles refuse toute mission ou transmet tout mandat si l'indépendance de sa pratique professionnelle ou le respect de la déontologie est mis en péril dans le cadre de celle-ci.

Art. 6.Les honoraires doivent permettre d'assurer la dignité et l'exercice indépendant de la profession.

L'expert en automobiles ne peut, de quelque façon que ce soit, attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages en rapport avec ses missions et qui seraient en contradiction avec l'indépendance ou le respect de la déontologie visé à l'article 5.

Art. 7.§ 1er. Afin de garantir la bonne conduite de l'expertise, l'expert en automobiles s'engage à accomplir les vérifications, constatations et appréciations d'usage, pour autant qu'elles soient possibles.

En cas d'impossibilité, il doit en exposer la ou les causes.

L'expert en automobiles, dans la limite de la mission qui lui est confiée, est attentif à son devoir d'information, notamment quant à l'étendue de sa mission. § 2. En cas de difficulté de quelque ordre que ce soit, ayant pour effet de retarder ou de compliquer de manière imprévue l'expertise, l'expert en automobiles doit en informer sans délai son donneur d'ordre, lui indiquer les causes du retard ou de la difficulté survenue, la durée nouvelle des opérations d'expertise, et, le cas échéant, les frais ou honoraires complémentaires. § 3. Lorsqu'un expert en automobiles est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, suite à une suspension, il doit informer son donneur d'ordre de l'impossibilité d'exercer son activité, lorsque celui-ci fait appel à lui durant la suspension.

Art. 8.L'expert en automobiles doit toujours considérer qu'une mission lui est confiée, notamment, en raison de ses obligations d'impartialité et de loyauté. Il doit donc conserver en toutes circonstances son objectivité et sa neutralité.

L'expert en automobiles s'interdit d'accepter une mission s'il n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu'il pourra la conduire de manière totalement impartiale à l'égard des parties ou des personnes qui sont concernées par l'expertise ou par le différend en cause.

Au cours de sa mission, l'expert en automobiles doit se garder de tout propos partial ou dénigrant à l'égard de qui que ce soit : d'une partie, d'un témoin, d'un professionnel de l'automobile ou de l'assurance, comme de ses confrères.

L'expert en automobiles qui, en cours d'expertise, estime ne plus être en mesure de garantir cette impartialité, a le devoir d'en informer les parties et de mettre fin à sa mission.

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il est désigné en dehors de toute procédure judiciaire, l'expert en automobiles doit avertir toutes les personnes avec lesquelles il entre en contact du caractère amiable de sa mission, de son caractère contradictoire ou non contradictoire, et de l'identité de son donneur d'ordre. § 2. En cas de conflit, l'expert en automobiles informe la ou les parties, autres que son donneur d'ordre, de la possibilité de se faire représenter par un autre expert en automobiles, de leur choix.

Si le conflit se poursuit, les experts en automobiles, qui doivent tenir un historique de l'évolution de leurs dossiers, privilégient l'issue de celui-ci via une procédure amiable, d'arbitrage ou de médiation.

En cas de divergence de vues quant au choix de l'arbitre ou du médiateur, la chambre compétente de l'Institut en est informée par les experts en automobiles concernés et peut remettre un avis. § 3. L'expert en automobiles doit être à l'égard de son donneur d'ordre d'un conseil averti, spécialisé et objectif. Il est tenu au respect de la relation de confiance qu'il entretient avec celui-ci. § 4. Tout donneur d'ordre peut avoir accès à toute information nécessaire concernant les services de l'expert en automobiles. § 5. L'expert en automobiles ne peut pas tenter d'obtenir des missions au moyen de paiements ou de l'attribution d'autres avantages à d'éventuels donneurs d'ordres, intermédiaires ou toutes autres personnes concernées par l'attribution de missions.

Art. 10.L'expert en automobiles fournit au donneur d'ordre un rapport de sa mission dont le contenu est conforme aux usages.

Art. 11.L'expert en automobiles doit être couvert en responsabilité civile professionnelle par une police d'assurance, à concurrence du risque que ses missions lui font courir.

L'expert en automobiles produit une copie de la police d'assurance, le concernant, à première demande de la chambre compétente du conseil de l'Institut.

Chapitre 2. - Le secret professionnel

Art. 12.Sans préjudice des obligations légales et réglementaires imposées à l'expert en automobiles en matière de secret professionnel, celui-ci est tenu au respect du devoir de discrétion.

Ce devoir de discrétion implique pour l'expert en automobiles de garder le secret quant à des informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement en sa qualité d'expert en automobiles ainsi qu'à propos de faits à caractère confidentiel qu'il a constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.

L'atteinte aux règles disciplinaires relatives au devoir de discrétion ne peut cependant être imputée à l'expert en automobiles : 1° s'il est appelé à témoigner en justice;2° si les dispositions légales ou règlementaires l'obligent à communiquer tout ou partie de ces informations;3° dans l'exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire;4° si, dans la mesure où il s'agit d'une affaire qui concerne son donneur d'ordre, celui-ci lève de façon explicite l'obligation de discrétion. L'expert en automobiles respecte et est tenu de faire respecter les principes de confidentialité et les obligations découlant du secret professionnel, par son personnel et par toutes les personnes qui travaillent sous sa responsabilité.

Chapitre 3. - Relation avec les autres experts en automobiles

Art. 13.Tout expert en automobile déchargé d'une mission qui lui a été confiée doit remettre au donneur d'ordre ou au confrère qui lui succède tous les documents et informations relatifs à la mission dont il a été déchargé.

Lorsqu'un expert en automobile reprend pour quelques raisons que ce soit les missions d'un confrère, il en informe ce dernier par écrit.

Art. 14.Lorsque l'expert en automobiles se trouve de quelque manière que ce soit en rapport avec un autre expert en automobiles, il doit entretenir avec ce dernier des rapports confraternels. Quel que soit le contexte, il s'engage à faire preuve de considération et de confiance.

L'expert en automobiles s'engage à ne pas dénigrer d'autres experts et l'expertise en automobiles en général. Si on lui demande d'exprimer son opinion, l'expert doit le faire avec modération, objectivité et intégrité.

Chapitre 4. - Informations vers le public

Art. 15.Les communications effectuées par les experts en automobiles destinées à promouvoir les services ou l'image de l'expert en automobiles, sont conformes aux principes régissant la profession d'expert en automobiles, à savoir, en particulier : la décence, l'honnêteté et la sincérité.

Sans préjudice du devoir d'information imposé par d'autres dispositions légales ou réglementaires, tous les documents et rapports établis par l'expert en automobiles indiquent : 1° son nom et son prénom;2° son n° d'inscription au tableau de l'Institut. Chapitre 5. - Obligations envers l'Institut

Art. 16.Les experts en automobiles sont tenus de signaler à l'Institut dans les trente jours, tous les changements de lieu d'exercice de la profession, toutes cessations temporaires et/ou définitives d'activités ainsi que tout changement d'activité ou de statut professionnel.

Art. 17.L'expert en automobiles est tenu de collaborer, à première demande, à toute enquête de la chambre compétente du conseil de l'Institut.

Quand une des chambres du conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un expert en automobiles a un comportement non conforme au prescrit de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles, cette chambre lui enjoint de s'y conformer endéans un délai qu'elle fixe. Ce délai est de minimum 6 mois et de maximum 12 mois.

Art. 18.L'expert en automobiles paie sa cotisation dans le respect du délai fixé par le règlement d'ordre intérieur.

Chapitre 6. - Disposition finale

Art. 19.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, W. BORSUS

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