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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 02 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux primes (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200365
pub.
02/10/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux primes (section monteurs) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux primes (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 novembre 2011 Primes (section monteurs) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107603/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. CHAPITRE II. - Primes

Art. 3.Prime pour travail de nuit Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures, revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces travaux bénéficient d'une prime égale à 25 p.c. du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail.

Art. 4.Prime pour travaux pénibles Une prime égale à minimum 10 p.c. du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles.

On entend par "ces travaux" : - les travaux exécutés sur les gazogènes et conduites, fours à gaz en activité, réservoirs à mazout; - les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides, poussiéreux, graisseux et huileux; - les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières corrosives.

Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les ouvriers effectuent les travaux précités.

Art. 5.Prime de séparation Les ouvriers visés sous l'article 1er qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, reçoivent une prime de séparation de 12,50 EUR par nuit.

A partir du 1er janvier 2013, cette prime s'élève à 13,00 EUR par nuit.

Art. 6.Prime de rappel Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de rappel.

Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit être au moins égal à trois heures de salaire.

Art. 7.Indemnité vestimentaire Les dispositions légales et réglementaires ainsi que celles qui existent au niveau de l'entreprise, en matière d'acquisition et d'entretien des vêtements de travail subsistent.

Au-delà des dispositions existantes, les travailleurs visés sous l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité vestimentaire sous forme de bons d'un montant de : - 12,39 EUR par mois, au travailleur qui compte au moins 12 jours de prestations dans le mois; - 6,20 EUR par mois, au travailleur qui compte entre 6 et 12 jours de prestations dans le mois.

Les employeurs visés sous l'article 1er se procurent ces bons auprès de l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), union professionnelle reconnue, établie à 1040 Bruxelles, square Charles-Maurice Wiser 19 (boîte 14), en observant les modalités de commande que celle-ci détermine.

Art. 7bis.L'indemnité vêtement sous forme de bons s'élève au 1er juillet 2007 : - à 12,50 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours durant le mois; - à 6,25 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours durant le mois.

L'indemnité vêtement s'élève à partir du 1er janvier 2013 : - à 13,00 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours durant le mois; - à 6,50 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours durant le mois.

Art. 7ter.Conversion en un avantage équivalent après l'épuisement du stock des bons vêtements Le régime de l'indemnité vestimentaire complémentaire sous la forme de bons continue à exister jusqu'à épuisement du stock de bons à l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), union professionnelle reconnue "en liquidation", et au plus tard jusqu'à la date de validité mentionnée sur ces bons.

Les entreprises qui ont habituellement recours à cette indemnité vestimentaire complémentaire sous la forme de bons, doivent, dès qu'elles ne peuvent plus octroyer l'avantage de ces bons en raison de l'épuisement du stock à l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), prévoir à leur niveau un avantage équivalent, tel que fixé à l'article 7bis, pour les ouvriers auxquels ces bons sont habituellement octroyés.

Art. 8.Prime de vacances § 1er. Il est octroyé aux ouvriers au service des employeurs visés sous l'article 1er une prime de vacance de 89,24 EUR, correspondant à 7,44 EUR par mois presté. Aux ouvriers entrant en service ou quittant l'entreprise dans le courant de l'année calendrier en cours, s'applique une prime proportionnelle pour laquelle chaque mois entamé compte pour un mois entier. § 2. Le paiement de la prime de vacances s'effectue en même temps que la dernière paie qui précède le 1er juillet. § 3. Sous "au service de" il est compris : être inscrit dans le registre du personnel d'une entreprise visée sous l'article 1er de cette convention.

La période de référence commence le 1er janvier et termine le 31 décembre de l'année calendrier précédente.

Art. 8bis.La prime de vacances à partir du 1er janvier 2008 A partir du 1er janvier 2008, la prime de vacances s'élève à 137,50 EUR, soit 12,50 EUR par mois presté et avec un maximum de 11 mois prestés par an.

Art. 8ter.La prime de vacances à partir du 1er janvier 2013 A partir du 1er janvier 2013, la prime de vacances s'élève à 143,00 EUR, soit 13,00 EUR par mois presté et avec un maximum de 11 mois prestés par an. CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace et coordonne les dispositions de la convention collective de travail du 9 juillet 2007 relative aux primes (Moniteur belge du 14 août 2008) et l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012. CHAPITRE IV. - Validité et résiliation

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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