publié le 02 octobre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 6 septembre 2011 Classification professionnelle et barèmes des ouvriers (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106427/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.Les fonctions des ouvriers sont classées et définies selon les critères généraux ci-après : A. Classification § 1er. Première catégorie : "ouvrier technique non-qualifié" - Définition : ouvrier dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.
Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.
Il s'agit principalement de tâches exécutantes qui n'exigent pas de connaissances techniques spécifiques.
Exemples : - homme à tout faire; - personnel d'entretien; - jardinier. § 2. Deuxième catégorie : "magasinier" - Définition : ouvrier exerçant de manière habituelle des tâches en magasin.
Ces tâches comprennent notamment la réception des marchandises, le remplissage des rayons, le traitement du flux de marchandises, le lancement des bacs à marchandises, la préparation des commandes, le contrôle des commandes, le traitement des marchandises retournées selon un minimum requis de procédures administratives nécessaires. § 3. Troisième catégorie : "chauffeur" - Définition : ouvrier dont la tâche consiste principalement à livrer les commandes aux clients ou à les reprendre chez les fournisseurs pour le compte de l'employeur.
Le chauffeur exerce en outre les tâches suivantes s'y rapportant : le tri préalable et successif des commandes, le chargement et le déchargement, la prise en charge, l'acheminement et la récupération physique des marchandises et des bacs, l'accomplissement des préparations nécessaires aux rondes. § 4. Quatrième catégorie : "ouvrier technique qualifié" - Définition : ouvrier exerçant à titre principal et de façon autonome des tâches en rapport avec l'entretien, la réparation et le maniement des machines, et l'infrastructure, pour lesquelles des connaissances techniques spécifiques sont requises.
Une formation technique de A2 ou équivalente est d'usage dans ce cas-ci.
Exemples : - entretien des machines de picking, conduite, check-up (préventif), etc.
B. Dispositions générales 1. Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif.Les fonctions, tâches et activités non énumérées seront classées par analogie avec les exemples cités. 2. Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l'application des minima de rémunérations définis dans cette convention collective de travail.3. Les employeurs communiqueront aux ouvriers la catégorie dans laquelle ils sont classés.Cette communication se fait à l'engagement, au moment d'une modification de la classification et lors de la remise du décompte mensuel des appointements. En tout état de cause la classification est communiquée à la demande de l'ouvrier. 4. Cette classification des fonctions s'applique uniformément au personnel féminin et au personnel masculin.5. Lorsqu'un ouvrier possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doit être rangé dans la catégorie d'appointements correspondante.Il ne peut en être question que s'il exerce cette fonction. 6. Ouvriers polyvalents : Est considéré comme ouvrier polyvalent, celui qui a exercé de manière habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes pendant une période de 6 mois. Toute situation visant à faire exercer de manière permanente et habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes doit être clairement constatée.
L'ouvrier polyvalent bénéficie de la rémunération fixée pour la catégorie reprenant la fonction la plus élevée qu'il exerce.
Pendant l'année précédant l'acquisition du statut d'ouvrier polyvalent, les dispositions relatives aux ouvriers remplaçants sont d'application. 7. Ouvriers remplaçants : a) S'il y a dans l'entreprise des ouvriers polyvalents exerçant la fonction de l'ouvrier à remplacer, il est fait appel par priorité à ces ouvriers polyvalents pour assurer le remplacement. Si tel n'est pas le cas, il est fait appel de préférence et si possible à un ouvrier qui a déjà assuré un remplacement dans la même fonction. b) Aussi longtemps que l'ouvrier remplaçant n'a pas remplacé un autre ouvrier dans une fonction déterminée de catégorie supérieure pendant un mois au total, sa rémunération habituelle est maintenue. Après un remplacement d'au moins 40 heures au total dans un seul trimestre, l'ouvrier a droit au salaire de la plus haute catégorie pour les heures prestées dans la fonction la plus haute et ce à partir de la 1re heure dans la période de référence.
Le comptage se fait sur base trimestrielle. Chaque trimestre le compteur d'heures est automatiquement remis à zéro.
Le remplacement de moins d'une heure n'est pas pris en considération. CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum des ouvriers et des ouvrières
Art. 3.Le salaire horaire minimum des ouvriers hommes et femmes est fixé en fonction de leur ancienneté au sein de l'entreprise et en fonction de la catégorie de fonction à laquelle ils appartiennent.
A partir du 1er octobre 2011, une tranche supplémentaire sera ajoutée au salaire horaire minimum sectoriel fixé/déterminé afin de valoriser l'expérience professionnelle au-delà de la 15e année pour les ouvriers.
Les montants sont au 1er octobre 2011 :
0-5 ans d'ancienneté ("barème de départ")
0-5 jaar anciënniteit ("aanvangsbarema")
Salaire horaire
Uurloon
Cat. I
10,8657
Cat. I
10,8657
Cat. II
10,9697
Cat. II
10,9697
Cat. III
11,0737
Cat. III
11,0737
Cat. IV
11,3859
Cat. IV
11,3859
5-10 ans d'ancienneté
5-10 jaar anciënniteit
Salaire horaire
Uurloon
Cat. I
10,9177
Cat. I
10,9177
Cat. II
11,0217
Cat. II
11,0217
Cat. III
11,1258
Cat. III
11,1258
Cat. IV
11,4379
Cat. IV
11,4379
10-15 ans d'ancienneté
10-15 jaar anciënniteit
Salaire horaire
Uurloon
Cat. I
10,9697
Cat. I
10,9697
Cat. II
11,0737
Cat. II
11,0737
Cat. III
11,1778
Cat. III
11,1778
Cat. IV
11,4899
Cat. IV
11,4899
> 15 ans d'ancienneté
> 15 jaar anciënniteit
Salaire horaire
Uurloon
Cat. I
11,0197
Cat. I
11,0197
Cat. II
11,1237
Cat. II
11,1237
Cat. III
11,2278
Cat. III
11,2278
Cat. IV
11,5399
Cat. IV
11,5399
CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK