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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 02 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012061
pub.
02/10/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 24 mai 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104534/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat A partir du 1er janvier 2012, la quote-part des employeurs dans le chèque-repas est augmentée de 0,90 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 4,30 EUR. Pour les entreprises qui suite à cette augmentation, dépassent le montant de maximum 7,00 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent.

Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail.

Remarque La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 4.Frais de transport A partir du 1er janvier 2012, l'indemnité vélo est portée à 1,10 EUR par jour et ce dès le premier kilomètre.

Remarque La convention collective de travail du 31 mai 1991 relative aux frais de transport sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Suite aux modifications apportées à la convention collective de travail du 31 mai 1991 relative aux frais de transport, intégrées dans différents articles d'accords nationaux antérieurs, il faut procéder à la coordination de cette convention collective de travail.

Art. 5.Fonds social - Si le fonds social devait se trouver en difficulté, les employeurs s'engagent en outre à conclure au niveau de la sous-commission paritaire une convention collective de travail distincte relative au paiement d'une cotisation exceptionnelle, comme prévu à l'article 29 des statuts du fonds social; - A partir de l'exercice 2011, l'indemnité sociale prévue à l'article 11, § 1er des statuts du fonds social, est portée à 135 EUR. Remarque La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Une série de points techniques de cette convention collective de travail doivent en outre être précisés.

A partir du 1er janvier 2011, la convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la prime syndicale sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. Il faut en outre biffer l'article 3, § 2 de cette convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 6.Travail intérimaire § 1er. Pour enrayer l'utilisation abusive du travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires conclus en raison d'une augmentation temporaire du volume de travail sont obligatoirement transposés en contrats à durée indéterminée après une période de six mois. § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats intérimaires, l'ancienneté acquise au cours des contrats intérimaires est prise en compte.

Remarque La convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au travail intérimaire et l'article 26 de l'accord national 2007-2008 du 16 juin 2007 doivent être adaptés aux principes énoncés ci-avant et ce à partir du 1er juillet 2011 et pour une durée indéterminée.

Etant donné que différents principes relatifs au travail intérimaire sont repris dans différentes conventions collectives de travail, cette convention collective de travail doit être coordonnée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 7.Disposition générale Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin d'augmenter annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 p.c.

Art. 8.Cotisation pour la formation § 1er. En exécution de l'article 29 des statuts du fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,51 p.c. et de 0,24 p.c. est fixée pour la formation et ce à partir du 1er juin 2011 jusqu'au 31 décembre 2012. § 2. En exécution de l'article 29 des statuts du fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,44 p.c. et de 0,16 p.c. est fixée pour les groupes à risque et ce à partir du 1er juin 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.

Remarque Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la cotisation pour la formation, d'une part, et relative à la cotisation pour les groupes à risque, d'autre part, entrant en application au 1er juin 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.

Si le fonds social devait avoir des difficultés, les employeurs s'engagent en outre à conclure au sein de la sous-commission paritaire une convention collective de travail particulière, relative au paiement d'une cotisation exceptionnelle, comme prévu à l'article 29 des statuts du fonds social. CHAPITRE VI. - Statut unique du travailleur

Art. 9.Commission paritaire mixte Les parties s'engagent à faire les démarches nécessaires au cours du présent accord pour la mise en place d'une commission paritaire mixte pour les ouvriers et les employés.

En outre, les conditions de travail et de rémunération des deux commissions paritaires existantes doivent être examinées et comparées.

Cette étude comparative doit également se faire au niveau des entreprises. CHAPITRE VII. - Fin de carrière

Art. 10.Prépension § 1er. La disposition existante relative à la prépension conventionnelle à 58 ans est prorogée aux mêmes conditions et dans le cadre des dispositions légales du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013.

Remarque La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la prépension à 58 ans sera adaptée dans ce sens et prorogée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. § 2. La disposition de prépension existante fixant l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière et en fonction de 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens. § 3. La disposition de prépension existante, qui fixe l'âge de la pension à 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la prépension à 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens. § 4. La disposition existante relative à la prépension à mi-temps est prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque La convention collective de travail du 9 juin 2009, relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE VIII. - Qualité du travail

Art. 11.Santé des ouvriers Les parties s'engagent pendant la durée du présent accord à créer un groupe de travail paritaire qui mènera une étude sur les éventuelles conséquences négatives des gestes répétitifs, exécutés par les ouvriers, éventuellement en collaboration entre autres avec le Fonds des accidents du travail. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels

Art. 12.Prolongation de conventions existantes Toutes les conventions collectives de travail ou dispositions existantes, reprises dans les accords nationaux antérieurs, convenues pour une durée déterminée, seront prolongées pour la durée du présent accord.

En outre, les dispositions reprises dans des accords nationaux antérieurs, seront inscrites dans des conventions collectives de travail distinctes.

Art. 13.Adaptations techniques Un groupe de travail paritaire sera mis en place pour réécrire des conventions collectives de travail existantes qui nécessitent des adaptations techniques, sans pour autant toucher à leur contenu. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 14.Paix sociale Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention.

Pour les cas particuliers ou anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale. Celle-ci en discutera directement avec les représentants patronaux.

Art. 15.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012, sauf précision contraire.

Les articles conclus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 24 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2011-2012 PRIMES DE LA REGION FLAMANDE Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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