publié le 25 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la rémunération
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 11 janvier 2012 Rémunération (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108132/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Barèmes I. Employés A. Employés d'exécution A. 1. Barèmes des rémunérations A.1.1. Dispositions générales
Art. 2.La progression des barèmes de rémunération des employés d'exécution se répartit comme suit : 1° pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2° pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 2bis.Pour l'application des barèmes de rémunération, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.
Art. 3.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution sont établis en fonction des âges de départ suivants : - vingt et un ans pour les employés classés en première, en deuxième et en troisième catégorie; - vingt-deux ans pour les employés classés en quatrième catégorie.
Art. 4.Les employés d'exécution bénéficient, dès l'âge de vingt ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés (voir barèmes annexes 1re et 2).
La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 3.
Art. 5.Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.
A.1.2. Barème général employés d'exécution
Art. 6.Les barèmes de rémunération mensuelles minimums des employés d'exécution se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans l'annexe 1ère.
La progression totale des barèmes des rémunérations des employés d'exécution, en valeur absolue et en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004 = 100), est fixée comme suit au 1er décembre 2011 : - première catégorie : 1.536 EUR à 1.769,52 EUR; - deuxième catégorie : 1.621,53 EUR à 1.959 EUR; - troisième catégorie : 1.694,86 EUR à 2.205,37 EUR; - quatrième catégorie : 1.04,98 EUR à 2.377,19 EUR.
Art. 7.Les montants fixés à l'article 6 sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2012 (montants à 20 ans).
Cette augmentation est mise en regard de l'indice pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.
Les barèmes à 19, 18, 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20 ans.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyée au prorata de leurs prestations.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficultés qui concluent une convention collective de travail d'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficultés.
A.1.3. Barème spécifique "C" employés d'exécution
Art. 8.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution dans l'entreprise Carrefour se présentent comme le montrent les tableaux reproduits dans l'annexe 2.
A.2. Revenu mensuel minimum garanti
Art. 9.Les employés d'exécution âgés de vingt ans et plus bénéficient au moins d'une rémunération mensuelle de 1.164,22 EUR au 1er décembre 2011.
Cette rémunération mensuelle minimum se trouve en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004 = 100) et s'analyse par rapport à la rémunération réelle.
Elle incorpore les primes et sursalaires conventionnels et contractuels, sauf ceux pour ouverture tardive et heures supplémentaires du samedi tels que définis aux articles 2 et 4 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux primes et sursalaires.
A partir du 1er janvier 2012, le revenu mensuel minimum garanti sera augmenté de 7,18 EUR brut par mois.
A.3. Employés de base libre service et employés de vente grands magasins
Art. 10.Les employés de base "libre service" tels qu'ils sont définis à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, ainsi que les employés de vente grands magasins bénéficient après 2 ans d'ancienneté, du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.
Les employés visés qui sont engagés à partir du 1er avril 1993 bénéficient après 1 an d'ancienneté du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, dans les mêmes conditions.
La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, et ce pour chaque employé au moment de l'octroi de l'annale.
Le rattrapage entre l'ancienneté réelle à compter à partir de l'âge de départ de la catégorie et l'ancienneté barémique se fait également au moment de l'octroi de l'annale, comme en matière d'allongement de barème.
A.4. Employés de la deuxième catégorie
Art. 11.Les employés autres que ceux visés par l'article 8, ayant dans l'entreprise au moins six mois d'expérience d'une fonction de deuxième catégorie, bénéficient du barème des rémunérations minimums des employés de la troisième catégorie, tel qu'il est fixé à l'article 4, mais avec une progression en fonction de l'ancienneté qui s'arrête au montant correspondant à 21 ans.
La progression en fonction de l'ancienneté est portée à 22 ans, selon les modalités fixées à l'article 11.
B. Personnel de cadre Barème des rémunérations 1. Dispositions générales Art.12. La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans.
La progression des barèmes des rémunérations du personnel de cadre se répartit comme suit : 1° pour les employés embauchés sans expérience professionnelle, 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2° pour les employés embauchés avec expérience professionnelle, 50 p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 13.Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.
Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations prévues à l'alinéa 1er. Ce complément est égal à 33 p.c. de la valeur nominale de l'annale. 2. Barème général personnel de cadre Art.14. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre sont fixés sans tenir compte d'âges de départ. Ils se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans l'annexe 1re.
La progression totale des barèmes des rémunérations du personnel de cadre, en valeur absolue et en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004 = 100), est fixée comme suit : - cinquième catégorie : 2.039,80 EUR à 2.757,58 EUR; - sixième catégorie : 2.278,62 EUR à 3.121,01 EUR; - septième catégorie : 2.600,70 EUR à 3.605,45 EUR.
Art. 15.Les montants fixés à l'article 14 sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2012.
Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyée au prorata de leurs prestations. 3. Barème spécifique "C" personnel de cadre Art.16. Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de cadre dans l'entreprise Carrefour sont fixés sans tenir compte d'âges de départ. Ils se présentent comme le montrent les barèmes reproduits dans l'annexe 2.
II. Ouvriers Barèmes de rémunération 1. Dispositions générales Art.17. La progression des barèmes des salaires horaires des ouvriers est annuelle. Elle évolue en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Cette progression commence à évoluer dès le moment où les ouvriers ont atteint l'âge de vingt et un ans. 2. Barème général ouvriers Art.18. Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans l'annexe 1re.
Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004 = 100) : - première catégorie : 11,2257 EUR; - deuxième catégorie : 11,6472 EUR; - troisième catégorie : 12,2032 EUR. La progression totale des barèmes des salaires horaires des ouvriers, en valeur absolue et en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004 = 100) est fixée comme suit au 1er décembre 2011 : - première catégorie : de 11,2257 EUR à 11,8376 EUR; - deuxième catégorie : de 11,6472 EUR à 12,2593 EUR; - troisième catégorie : 12,2032 EUR à 13,0403 EUR. Les montants horaires fixés ci-dessus sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012 (montants à 20 ans).
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyée au prorata de leurs prestations.
Art. 19.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, en regard de l'indice 115,96, pivot de la tranche de stabilisation 113,69 - 115,96 - 118,28 (base 2004 = 100) :
Age
Première catégorie
Deuxième catégorie
Troisième catégorie
Leeftijd
Eerste categorie
Tweede categorie
Derde categorie
-
-
-
-
EUR
EUR
EUR
20
11,2257
11,6472
12,0320
19
11,2257
11,6472
12,0320
18
11,2257
11,6472
12,0320
17
10,3317
10,5350
11,0262
16
9,8955
10,3010
10,5874
Les montants horaires à 20, 19 et 18 ans sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où intervient l'augmentation.
Les montants à 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20, 19 et 18 ans.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation est octroyée au prorata de leurs prestations. 3. Barème spécifique "C" ouvriers Art.20. Les barèmes des salaires horaires minimums des ouvriers dans l'entreprise Carrefour se présentent comme l'indiquent les tableaux reproduits dans l'annexe 2. CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes 1. Détermination de l'expérience à l'embauche Art.21. L'expérience acquise préalablement à l'embauche est déterminée comme suit : - pour le personnel vendeur, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable; - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé. 2. Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunération Art.22. Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations dont question aux articles 7, 15 et 16 sont payées au choix de l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril; - soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Art. 23.Le montant de l'augmentation annuelle ou bisannuelle du barème de rémunérations s'ajoute aux rémunérations effectivement payées. 3. Passage d'une catégorie à une autre catégorie Art.24. L'employé passant dans une catégorie supérieure bénéficie intégralement du barème de rémunérations de la catégorie dans laquelle il entre à la date de sa promotion, compte tenu de l'âge de départ normal de cette catégorie.
Art. 25.En cas de promotion immédiate d'un employé de base libre service, tel qu'il est défini à l'article 11 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la classification des fonctions, à une fonction de la cinquième catégorie, le passage au barème des rémunérations de la cinquième catégorie s'opère comme suit : octroi immédiat de 50 p.c. de la différence entre l'ancien niveau du barème des rémunérations de l'intéressé et le nouveau niveau du barème des rémunérations de la cinquième catégorie, l'octroi des 50 p.c. restants étant étalé sur quatre ans. 4. Maladie ou accident - salaire mensuel garanti Art.26. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, la rémunération à laquelle le travailleur a droit durant les trente premiers jours d'incapacité incorpore celle relative aux prestations de travail effectuées après dix-huit heures dans la mesure où elles ont une origine contractuelle.
Art. 27.Pour le personnel occupé à temps partiel, l'employeur tient compte de la rémunération afférente aux prestations de travail d'origine contractuelle effectuées après dix-huit heures ainsi que de celle relative à la moyenne des dépassements (heures complémentaires) au nombre d'heures contractuelles de travail durant les trois mois antérieurs.
Art. 28.Le salaire mensuel garanti est payé à partir du premier jour d'absence. 5. Personnel occupé à temps partiel Art.29. Les rémunérations du personnel occupé à temps partiel sont calculées selon une des deux formules suivantes : a) salaire horaire : montant au barème des rémunérations de la catégorie/151,66.b) rémunération mensuelle : montant au barème des rémunérations de la catégorie x nombre d'heures de travail mensuelles/151,66. CHAPITRE IV. - Salaires réels
Art. 30.Les salaires mensuels réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 7,18 EUR le 1er janvier 2012.
Les salaires horaires réels des travailleurs à temps plein sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012.
Les travailleurs à temps partiel ont droit au prorata.
Cette disposition ne s'applique pas à l'entreprise Carrefour. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 31.La convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la rémunération est abrogée au 1er décembre 2011.
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2011 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Pour la consultation du tableau, voir image