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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 06 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au statut des délégations syndicales dans les entreprises de manutention de marchandises pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012607
pub.
06/11/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012607/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au statut des délégations syndicales dans les entreprises de manutention de marchandises pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au statut des délégations syndicales dans les entreprises de manutention de marchandises pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 mai 2001 Statut des délégations syndicales dans les entreprises de manutention de marchandises pour compte de tiers (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57777/CO/140.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à ses ouvriers. § 2. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour comptes de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé;3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel roulant et/ou non roulant. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Cette convention collective de travail, conclue en exécution et conformément à la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, règle le statut des délégations syndicales des ouvriers des entreprises ressortissant au "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers" de la Commission paritaire du transport.

Art. 3.Les chefs d'entreprises s'engagent à appliquer et respecter toutes les dispositions de la convention collective de travail du Conseil national du travail mentionnée à l'article 2, et de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les chefs d'entreprises et les délégués syndicaux témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans l'entreprise; ils respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Compétence

Art. 5.A l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif, ou en cas de menace de pareil litige ou différend, survenant dans l'entreprise, ou en cas de litige ou différend de caractère individuel non résolu par la voie hiérarchique habituelle, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande. CHAPITRE IV. - Composition, institution et désignation de la délégation syndicale

Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 citée à l'article 2, une délégation syndicale est instituée dans les entreprises visées au même article 2 et occupant au moins 30 ouvriers, si au moins 25 p.c. des ouvriers en font la demande.

Le nombre de délégués est fixé comme suit, sur base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Pour établir l'effectif du personnel à prendre en considération il est tenu compte de la moyenne arithmétique ordinaire du nombre d'ouvriers occupés pendant les quatre trimestres précédant celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.

Le nombre d'ouvriers occupés s'obtient en divisant le total des journées de travail prestées par les ouvriers et des journées y assimilées pendant les trimestres considérées par le nombre de journées de travail dans l'entreprise.

Art. 8.Les organisations syndicales se mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la Commission paritaire du transport pour désigner les délégués syndicaux.

Elles communiquent au chef d'entreprise la liste des délégués syndicaux proposés au plus tard dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande visée à l'article 6.

Art. 9.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégués syndical il y a lieu de répondre aux conditions suivantes : 1. être belge, ressortissant de la Communauté économique européenne ou titulaire d'un permis de travail A;2. être âge de 21 ans accomplis;3. avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise;4. ne pas être en période de préavis au moment de la présentation des candidatures;5. avoir l'autorité dont il faut disposer dans l'exercice de la fonction et posséder une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 10.La délégation syndicale est renouvelable tous les quatre ans.

Chaque organisation syndicale pourvoit en temps utile au remplacement de ceux de ses délégués dont les fonctions prennent fin.

Art. 11.L'employeur peut s'opposer, pour un motif valable à la désignation ou au maintien d'un délégué syndical.

L'employeur fait connaître aux organisations syndicales en cause les motifs de son opposition dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste des délégués proposés.

En cas de désaccord entre les parties la question est soumise au bureau de conciliation de la Commission paritaire du transport.

Art. 12.Sans préjudice de l'article 13, le mandat de délégué syndical est de quatre ans et renouvelable.

Art. 13.Le mandat de délégué syndical prend fin : 1. à l'expiration du terme normal;2. par démission;3. en cas de révocation par l'organisation syndicale qui l'a désigné;4. par sortie d'emploi de l'entreprise;5. en raison d'une faute contre l'honneur;6. par décès. CHAPITRE V. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 14.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestations de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.

Art. 15.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par la présente convention collective de travail.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur, et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne manche des services de l'entreprise.

Art. 16.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 17.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire.

Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Art. 18.Après épuisement des moyens de négociation, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire du transport.

Art. 19.Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire du transport.

Art. 20.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit après que le bureau de conciliation se soit prononcé.

Art. 21.Le préavis de grève doit avoir une durée d'au moins quatorze jours et commence à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE VI. - Validité et divers

Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans s'il n'est pas fait usage des dispositions suivantes.

Art. 23.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 22, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires.

Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la Commission paritaire du transport.

Art. 24.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les parties signataires s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 25.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, inclus la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle a été respectée, sans avoir recours aux dispositions du chapitre V. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne sont pas soutenus.

Art. 26.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par les membres de la Commission paritaire du transport.

Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 21 mai 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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