publié le 10 juillet 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 21 juin 1999 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52497/CO/309)
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des initiatives de promotion et de l'emploi des groupes à risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.
Art. 5.Un fonds paritaire sera institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds paritaire nommé dans l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la cotisation.
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds paritaire précitée élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente convention.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX