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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 05 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012563
pub.
05/06/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012563/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 juillet 2001 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58934/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000 et de l'accord national 2001-2002 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 7 mars 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Exclusivement pendant la durée de la présente convention collective de travail, des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de rupture légale est doublé pour ce licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Prépension convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 4.Le régime de prépension existant, qui abaisse à 58 ans l'âge de 60 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, et ce pour autant que les dispositions légales actuelles restent en vigueur.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.En application de l'accord national conclu le 7 mars 2001 en Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle du 13 juin 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : 1. ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2002;2. satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 6.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 13 juin 2001 en Commission paritaire de l'industrie chimique, et après accord préalable expressément donné par l'employeur, la possibilité de recourir à la prépension à mi-temps est accordée aux ouvriers qui : - ont atteint ou atteindront au plus tard le 31 décembre 2002 l'âge de 55 ans ou plus; - satisfont aux dispositions légales applicables en la matière; - arrivent à un accord avec leur employeur pour réduire leurs prestations à un mi-temps.

Les procédures et modalités sont celles qui sont définies par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail.

Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps, la formation Interruption de carrière

Art. 7.Les accords existants, tels que prévus aux articles 7 et 9 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001.

Crédit-temps Art. 8 § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77 conclue le 14 février 2001 au Conseil national du travail, relative à l'introduction d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps à partir du 1er janvier 2002, est, dans le prolongement de l'accord national du 7 mars 2001 conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Au cours de la première année, l'exercice de ce droit doit, conformément à la convention collective de travail n° 77 précitée, porter sur une période minimale de 3 mois. Sauf si d'autres accords ont été conclus sur le plan de l'entreprise, le crédit-temps doit, de la deuxième à la cinquième année, satisfaire simultanément aux deux conditions suivantes : - être pris par période d'un an; - les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint au moins cinq ans d'ancienneté.

L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail. § 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en fonction de l'organisation du travail. S'il ne procède pas au remplacement, l'employeur motivera sa décision auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale.

Art. 9.Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, limité à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise. L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail.

Art. 10 Pour la durée de la présente convention collective de travail, un effort de formation est consenti avec pour objectif 1,3 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Tant pour la formation professionnelle interne que pour le formation professionnelle externe, l'objectif visé est la possibilité de prévoir cette formation pour toutes les catégories du personnel ouvrier, mais avec une attention particulière pour les moins qualifiés. Il est prévu, chaque année, de procéder dans le conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale, à une évaluation et à une discussion du programme.

Jour de carence

Art. 11.Le paiement du salaire pour le premier jour de carence en cas de maladie est instauré pour une durée indéterminée. L'octroi du salaire pour les autres jours de carence en cas de maladie est prorogé à l'essai pour la période du 1er avril 2001 jusqu'au 31 mars 2003.

Congé d'ancienneté

Art. 12.A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé : pour 2001 : un premier jour d'ancienneté, octroyé à partir de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; un deuxième jour d'ancienneté, octroyé à partir de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; pour 2002 : un jour d'ancienneté supplémentaire, octroyé à partir de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise (au total, maximum 3 jours d'ancienneté par année-calendrier).

Pouvoir d'achat Salaires

Art. 13.Les salaires de base effectivement payés (40 heures/semaine) seront augmentés de 6 BEF (0,1487 EUR) l'heure à compter du 1er juillet 2001 et de 5 BEF (0,1239 EUR) l'heure à compter du 1er juillet 2002.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures, seront augmentés de 6 BEF (0,1487 EUR) l'heure et deviennent, à compter du 1er juillet 2001 : - Achèvement et emballage : 363,70 BEF (9,0159 EUR) l'heure; - Production a) à l'embauche : 387,25 BEF (9,5997 EUR) l'heure;b) après trois mois (salaire de référence) : 400,70 BEF (9,9331 EUR) l'heure;c) spécialisés : 409,60 BEF (10,1537 EUR) l'heure; - Chefs d'équipes : 420,45 BEF (10,4227 EUR) l'heure.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures, seront augmentés de 5 BEF (0,1239 EUR) l'heure à compter du 1er juillet 2002.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Les montants cités ci-dessus correspondent à l'indice pivot 106,47 en base 1996 = 100.

Primes pour travail en équipes

Art. 14.Les montants des primes pour travail en équipes (40 heures/semaine) sont portés à partir du 1er juillet 2001, pour les équipes de jour à 6,70 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 13, deuxième alinéa, ci-dessus.

Si le calcul s'effectue par heure, il se fait jusqu'à la troisième décimale et, comme d'usage pour l'arrondi, on laisse tomber tout ce qui se trouve après la deuxième décimale. A partir du 1er janvier 2002, le calcul des montants en euro se fera jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 2 mai 2001 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique .

Les primes d'équipes exprimées en francs s'établissent dès lors au 1er juillet 2001 (40 heures/semaine) comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 26,84 BEF (0,6653 EUR) l'heure; - équipes de nuit : 88,15 BEF (2,1852 EUR) l'heure.

Travail intérimaire

Art. 15.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informée chaque mois sur l'emploi de tiers tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) dont l'activité est principalement manuelle.

L'information à fournir comporte les point suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, dix-huit mois et plus.

Stress - Convention collective de travail n° 72 du Conseil national du travail

Art. 16.Conformément au point 9 de l'accord interprofessionnel précité, les parties signataires soulignent l'importance de la convention collective de travail n° 72 conclue au Conseil national du travail, pour le bien-être des travailleurs et le bon fonctionnement de l'entreprise. Elles adhèrent à la recommandation de la convention collective de travail n° 72 précitée en vue de mettre en pratique les propositions avancées par ladite convention collective de travail et mettent l'accent sur l'influence positive que peuvent exercer les services de prévention.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 17.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Passage à l'euro

Art. 18.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .

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