publié le 28 mai 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2001 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire
23 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2001 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/5, § 2, alinéa 2, et 508/13, alinéa 2, insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer, et l'article 676, modifié par la même loi;
Vu l'article 9 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2001 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2001;
Vu l'urgence, motivée par les circonstances suivantes : Considérant que l'arrêté royal du 10 juillet 2001 abroge l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire;
Considérant que l'arrêté royal du 10 juillet 2001 est entré en vigueur le 1er septembre 2001;
Considérant que cet arrêté reprend un montant de base de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 et que ce montant a été, entre-temps, adapté à l'indice des prix calculé et nommé à cet effet et n'était donc plus applicable comme tel au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 juillet 2001;
Considérant que pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire de modifier dans les meilleurs délais l'arrêté royal du 10 juillet 2001, de manière à ce qu'il renseigne les montants adaptés, applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté;
Considérant qu'il est indispensable et urgent qu'à cet effet, un arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais;
Vu l'avis 32.828/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2001 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, les mots "25 000 FB" sont remplacés par les mots "642,84 EUR".
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots "25 000 FB" sont remplacés par les mots "642,84 EUR".
Art. 3.Pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, le montant de "25 932 FB" est d'application au lieu du montant de "642,84 EUR" mentionné aux articles 1er et 2.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN