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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 02 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203602
pub.
02/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 3 décembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 23 janvier 2015 sous le numéro 124980/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de la loi sur le Pacte de générations du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution.

Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Conditions d'âge et d'ancienneté générales Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, après licenciement les ouvriers(ières) : - qui ont atteint l'âge de 60 ans; - qui répondent aux conditions d'ancienneté prescrites par l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après : RCC).

Art. 5.Condition d'ancienneté supplémentaire § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, l'ouvrier/ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la licencie.

La carrière est calculée de date à date. § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/1'ouvrière victime d'une faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la date de l'entrée en service, était âgé de 50 ans ou plus.

Cet ouvrier ne peut, pour cette raison, répondre à la condition d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au moins 20 ans dans le secteur. CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement.

Art. 7.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par la commission paritaire, est octroyé dès le début du RCC jusqu'à l'âge de la retraite.

Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.

Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage de la possibilité de diminuer sa carrière en application des conventions collectives de travail nos 77 et 103, conclues par le Conseil national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein.

Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire.

Art. 8.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 novembre 2013 relative aux conditions de salaire et de travail, remplaçant la convention collective de travail du 26 juin 2013, déposée au Greffe le 2 juillet 2013 et enregistrée sous le numéro 116050.

Art. 9.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant.

Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de travail.

Art. 10.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.

Art. 11.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue du RCC est, sauf exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai 2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 sont automatiquement appliquées. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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