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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 05 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203599
pub.
05/11/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Convention collective de travail du 12 décembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125188/CO/203) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par "employés" sont visés : les employés et employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Aux conditions ci-après, un travailleur licencié peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention pour autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage : - être âgé de 60 ans et plus dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, au plus tard au moment où le contrat de travail prend fin; - ne pas avoir été licencié pour un motif grave; - avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, au moment où le contrat de travail prend fin, à savoir : - pour les hommes : 40 ans; - pour les femmes : 31 ans en 2015, 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et 33 ans à partir du 1er janvier 2017.

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. § 2. Les employés qui sont dans les conditions visées au § 1er et qui comptent au moins quinze ans d'ancienneté, bénéficient d'un complément patronal de 70 p.c. calculé conformément à la convention collective de travail n° 17.

Art. 5.La procédure suivante doit être respectée : a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention collective de travail n° 17); c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 3.780,69 EUR (base au 1er janvier 2014).

Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire qui est accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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