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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 03 mars 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le règlement de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203591
pub.
03/03/2016
prom.
23/08/2015
moniteur
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23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le règlement de solidarité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le règlement de solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 12 décembre 2014 Modification du règlement de solidarité (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125159/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et des ouvriers des entreprises qui ont été exemptées du paiement d'une cotisation destinée au système de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'extension d'un système de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce règlement ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par la décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire Nationale 111, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une future adaptation des cotisations.

Si les entreprises ne peuvent pas prétendre à une exemption lors de l'augmentation ultérieure de cotisations, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. Si le régime d'entreprise susmentionné cesse de s'appliquer pour une raison ou pour une autre, l'employeur concerné et ses ouvriers tombent, dès le moment de cette cessation, sous le coup de la présente convention collective de travail. § 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis en dehors du territoire national et dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 4. Par "ouvriers", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'instituer, conformément aux dispositions du chapitre 9 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, un engagement de solidarité à partir du 1er janvier 2007.

La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera dénommée ci-après, en abrégé, la LPC. A partir du 1er janvier 2014, le règlement de solidarité existant est remplacé par le règlement de solidarité en annexe de cette convention collective de travail.

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, en ce compris l'annexe, soit rendue le plus vite possible obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) est désigné comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social.

Ce fonds sera dénommé ci-après "l'organisateur". CHAPITRE IV. - Engagement de solidarité

Art. 5.En vue de financement de l'engagement de solidarité, l'organisateur versera une cotisation telle que fixée au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail à l'organisme de solidarité.

Cet engagement de solidarité est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE V. - Gestion et désignation de l'organisme de solidarité

Art. 6.§ 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : administration, finances, comptabilité et actuariat. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à l'institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de Pension Métal OFP" (agréé par la FSMA, anciennement la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le n° 50.585, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 27 boîte 2). CHAPITRE VI. - Contenu de l'engagement de solidarité

Art. 7.Le contenu de l'engagement de solidarité est décrit dans le règlement de solidarité qui est l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. CHAPITRE VII. - Financement de l'engagement de solidarité

Art. 8.Le mode de financement de l'engagement de solidarité est décrit dans le règlement de solidarité qui est annexé à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. CHAPITRE VIII. - Durée et procédure de dénonciation et d'abrogation

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

La décision de dénonciation ne peut être prise qu'à l'unanimité et pour autant que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique soient présents. § 2. Cet engagement de solidarité ne peut être supprimé que moyennant le respect de la procédure suivante : 1° La décision d'abroger le régime de pension doit être prise à l'unanimité par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle obtient 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs; 2° La décision d'abrogation est notifiée par le président de la commission paritaire à l'organisateur par lettre recommandée.Il sera toujours tenu compte d'un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re de la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité est établi en exécution de l'article 11, § 3 de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension. § 2. Ce règlement de solidarité définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs et des affiliés et de leurs ayants droit.

Il stipule également les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du précédent règlement, on entend par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution.2° FSMA L'Autorité des Services et Marchés financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension a été créé, connu sous le nom de Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 12 décembre 2014 La convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111, comme l'organisateur du régime de pension sectoriel social. 6° L'organisme de solidarité L'institution de prévoyance qui a été désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 pour la gestion de l'engagement de solidarité est le "Fonds de Pension Métal OFP", agréé par la FSMA sous le n° 50.585. 7° L'engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit, en exécution de la convention collective de travail du 12 décembre 2014.8° L'employeur L'entreprise qui ressortit à la Commission paritaire 111 et tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 12 décembre 2014.9° Les affiliés L'ensemble des "participants" et des "anciens participants".10° Le participant L'ouvrier ou l'ouvrière d'un employeur qui ressortit à la Commission paritaire 111 et tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 et dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale.11° L'ancien participant L'ancien participant qui continue à bénéficier de droits "actuels" ou "différés" conformément à la convention collective de travail du 12 décembre 2014.12° L'ayant droit L'ayant droit est la personne physique à laquelle le versement du capital ou de la rente est dû conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la pension.13° La sortie La fin d'un contrat de travail (autrement qu'en raison du décès, du départ à la retraite ou RCC) ou la fin de l'affiliation conformément à l'article 3, § 1er, 11° de la LPC.14° Année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.Une année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre suivant. 15° AR solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.16° AR financement Arrêté royal du 14 décembre 2003 fixant les règles relatives au financement et à la gestion du régime de solidarité. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Le règlement de solidarité s'applique obligatoirement à tous les ouvri(e)(è)r(e)s qui sont (ou seront) liés le 1er janvier 2014 (ou après cette date) aux employeurs par un contrat de travail, quel que soit la nature de ce contrat de travail. § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés par ces mêmes employeurs et ont été expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts de l'organisateur. § 3. Le présent règlement de solidarité est également d'application à tous les ouvriers qui tombaient sous le champ d'application du régime de pension sectoriel institué par la convention collective de travail du 18 octobre 1999, modifiée par la convention collective de travail du 22 novembre 1999 et celle du 17 septembre 2001 enregistrée sous le n° 53747/CO/111 (relative au régime sectoriel de complément au régime légal de pension), dénoncée par l'article 13 de la convention collective de travail du 20 novembre 2006.

Art. 4.Le règlement de solidarité s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés.

La date d'entrée en service chez l'employeur est donc aussi la date d'affiliation à l'organisme de solidarité. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur

Art. 5.L'organisateur s'engage envers tous les affiliés à faire tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail du 12 décembre 2014.

Art. 6.§ 1er. La cotisation due par l'organisateur pour le financement de l'engagement de solidarité est mentionnée au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail.

Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. L'organisateur versera deux fois par mois (les 1er et 15 de chaque mois) les cotisations perçues au "Fonds de Pension Métal OFP".

Art. 7.§ 1er. L'organisateur transmettra une fois par an, au plus tard le 31 juillet, toutes les données requises pour l'exécution de la convention collective de travail du 12 décembre 2014, par voie électronique au "Fonds de Pension Métal OFP". § 2. Le "Fonds de Pension Métal OFP" n'est tenu à l'exécution de ses obligations que sur la base des renseignements communiqués par l'organisateur et pour autant que ces renseignements aient été fournis à temps.

Art. 8.L'organisateur s'engage à transmettre à l'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" toutes les questions que l'affilié se pose sur le présent règlement de solidarité en général ou sur son dossier personnel en particulier. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié

Art. 9.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 qui forme un tout avec le règlement de solidarité. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à fournir au "Fonds de Pension Métal OFP" tous les renseignements et justificatifs qui sont nécessaires pour permettre à l'organisme de solidarité de respecter ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. § 3. L'affilié transmet, le cas échéant, les renseignements et justificatifs manquants au "Fonds de Pension Métal OFP" afin de permettre à l'organisme de solidarité de respecter ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. § 4. Au cas où l'affilié ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 12 décembre 2014 et si cela lui cause une quelconque perte de droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne les prestations prévues par le présent règlement de solidarité.

Art. 10.L'affilié peut toujours adresser ses questions concernant le présent règlement de solidarité en général ou sur son dossier personnel en particulier à l'administration du "Fonds de Pension Métal OFP". CHAPITRE VI. - But de l'engagement de solidarité

Art. 11.§ 1er. L'engagement de solidarité a pour but de gérer les prestations mentionnées ci-dessous (section 1re à section 4 incluse). § 2. Les montants des prestations de solidarité (tels que fixés à l'annexe 2 de cette convention collective de travail) seront évalués chaque année par le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP".

Si une modification des montants ou des primes s'impose, ceci fera l'objet d'une convention collective de travail, conclue par les partenaires sociaux du secteur. § 3. Les cotisations destinées aux engagements de solidarité mentionnés ci-après doivent toujours être supérieures à zéro. Section 1ère. Le financement de la constitution de la pension

complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire

Art. 12.§ 1er. Pendant la période durant laquelle un participant est mis au chômage temporaire, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et pour autant qu'il perçoive une allocation complémentaire de chômage temporaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", la constitution de son volet pension continuera d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité. § 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail) au compte du travailleur par journée de chômage temporaire indemnisée par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Par "journée indemnisée", il faut entendre : toute journée pour laquelle l'ouvrier a perçu la totalité ou la moitié de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", en exécution de l'article 19 des statuts dudit fonds. § 3. Si l'ouvrier a reçu une demi-indemnité complémentaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", l'indemnité de solidarité sera également réduite de moitié. § 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par l'organisateur au "Fonds de Pension Métal OFP". § 5. L'organisateur transmet ces renseignements (qui se rapportent aux risques qui se sont présentés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente) au plus tard pour le 31 juillet de chaque année au "Fonds de Pension Métal OFP". Section 2. Le financement de la constitution de la pension

complémentaire pendant les périodes de maladie

Art. 13.§ 1er. Pendant la période durant laquelle un participant est malade et pour autant qu'il reçoive une allocation complémentaire de maladie du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", la constitution de son volet pension continue d'être financée (pendant cette période) par le fonds de solidarité. § 2. Ce financement s'opère sur une base forfaitaire qui prévoit l'ajout d'un montant (tel que fixé à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail) au compte du travailleur par mois de maladie indemnisé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Par "mois indemnisé", il faut entendre : chaque mois pour lequel l'ouvrier a perçu la totalité ou la moitié d'une indemnité complémentaire de maladie du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", en exécution de l'article 21 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Si l'ouvrier a reçu une demi-indemnité complémentaire du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", l'indemnité de solidarité sera également réduite de moitié. § 4. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par l'organisateur au "Fonds de Pension Métal OFP". § 5. L'organisateur transmet ces renseignements (qui se rapportent aux risques qui se sont présentés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente) au plus tard pour le 31 juillet de chaque année au "Fonds de Pension Métal OFP". Section 3. Le financement de la constitution de la pension

complémentaire pendant les périodes précédant la faillite de l'employeur

Art. 14.§ 1er. Pendant la période précédant la faillite d'un employeur et durant laquelle les cotisations n'ont plus été payées pour les affiliés occupés chez cet employeur, la constitution du volet pension de ces affiliés sera en tout cas poursuivie sur la base du salaire brut à 100 p.c. (comme déclaré à l'Office national de sécurité sociale) jusqu'à la date de la faillite. § 2. Ce financement concerne uniquement les cotisations non payées qui sont définitivement considérées par l'organisateur comme n'étant plus à percevoir. § 3. Pour l'exécution de cette prestation de solidarité, il est uniquement tenu compte des données communiquées par l'organisateur au "Fonds de Pension Métal OFP". § 4. L'organisateur transmet ces renseignements au plus tard pour le 31 juillet de chaque année au "Fonds de Pension Métal OFP". Section 4. Une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès

pendant la carrière professionnelle

Art. 15.§ 1er. Au cas où un participant décède avant la date de sa retraite, une indemnité supplémentaire (telle que fixée à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail) est allouée à (aux) l'ayant(s) droit par l'organisme de solidarité. § 2. Cette indemnité est versée : - en ajoutant un montant unique au compte du travailleur; - la réserve d'épargne totale (y compris le montant reçu du fonds de solidarité) est ensuite convertie en une rente, conformément à l'article 21 du règlement de pension; - toutefois, si le montant annuel de cette rente est inférieur à 500 EUR, la conversion en une rente ne pourra avoir lieu (article 28, § 1er de la LPC). CHAPITRE VII. - Exécution des prestations de solidarité

Art. 16.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 12 et 13 du règlement de solidarité s'ajoutent chaque année aux comptes des travailleurs. § 2. Ces ajouts portent sur les risques qui se sont présentés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. § 3. Si un dossier de pension a été ouvert pour un affilié (et une avance versée) l'année à laquelle les prestations de solidarité se rapportent, les prestations de solidarité auxquelles l'affilié a droit, sont incorporées dans le solde encore à payer.

Art. 17.Pour pouvoir bénéficier du versement de la prestation de solidarité telle que décrite à l'article 15 du règlement de solidarité, les ayants droit doivent suivre la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le cadre du volet pension.

Art. 18.§ 1er. Le montant total des prestations de solidarité d'une année déterminée est transféré du compte de l'organisme de solidarité au compte de l'organisme de pension, avec la date valeur du 31 décembre de l'année civile visée. § 2. La capitalisation des montants versés, pour ce qui est du "chômage temporaire" et de la "maladie", au rendement minimum garanti débutera également le 31 décembre de l'année en question. CHAPITRE VIII. - Fonds de solidarité

Art. 19.Le fonds de solidarité est un système de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans le présent règlement. CHAPITRE IX. - Comptes du fonds de solidarité

Art. 20.§ 1er. Le(s) compte(s) du fonds de solidarité est (sont) géré(s) par le "Fonds de Pension Métal OFP" de manière totalement séparée des autres activités. § 2. Les recettes des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) les cotisations, payées par les employeurs en exécution du présent règlement de solidarité;2) les autres sommes éventuellement versées par l'organisateur;3) le rendement financier du (des) compte(s) du fonds de solidarité. § 3. Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) le paiement des prestations de solidarité définies dans le présent règlement;2) le financement des primes des prestations de solidarité définies dans le présent règlement pour lesquelles l'organisme de solidarité conclut une réassurance;3) les frais de gestion de l'engagement de solidarité, dans le respect de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement. § 4. En cas d'abrogation du régime sectoriel de pension, les réserves constituées seront réparties entre les affiliés. § 5. Une entreprise qui ne tombe plus, pour une raison ou pour une autre, sous le champ d'application de la convention collective de travail du 12 décembre 2014, ne peut en aucune manière prétendre à une partie des avoirs présents sur les comptes du fonds de solidarité. CHAPITRE X. - Gestion paritaire

Art. 21.§ 1er. En vertu de l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du "Fonds de Pension Métal OFP" est composé pour moitié, de membres désignés par les organisation représentatives des travailleurs et, pour moitié, de membres désignés par les organisations représentatives des employeurs. § 2. Le conseil d'administration est responsable de la bonne exécution de l'engagement de solidarité ainsi que de l'application du règlement de solidarité. § 3. Le conseil d'administration prend les décisions relatives à la gestion financière des réserves du fonds de solidarité. § 4. Le conseil d'administration est mis chaque année en possession par l'organisme de solidarité d'un compte de résultats et d'un bilan du fonds de solidarité. § 5. Le conseil d'administration reçoit chaque année de l'actuaire désigné un avis annuel portant sur le financement des prestations de solidarité ainsi qu'un commentaire du compte de résultats et du bilan. § 6. Le conseil d'administration décide chaque année de maintenir le niveau des prestations de solidarité ou de l'adapter en fonction des moyens existants et envisagés. CHAPITRE XI. - Rapport annuel

Art. 22.§ 1er. L'organisme de solidarité chargé de l'exécution du présent règlement : - établit, à la fin de chaque exercice comptable, un compte de résultats ainsi qu'un bilan avec les actifs et les passifs du fonds de solidarité; § 2. Après approbation du conseil d'administration, l'organisme de solidarité met les comptes annuels à la disposition de l'organisateur, ainsi que de tout affilié qui en fait la demande. CHAPITRE XII. - Information annuelle aux affiliés

Art. 23.§ 1er. L'organisme de solidarité communique chaque année aux affiliés les montants qu'ils ont reçus du fonds de solidarité au cours de l'année d'assurance écoulée.

Cette information se limite aux renseignements qui ont été communiqués par l'organisateur au "Fonds de Pension Métal OFP" au plus tard le 31 juillet de chaque année. § 2. Ces renseignements sont intégrés dans la fiche de pension que le "Fonds de Pension Métal OFP" (qui est à la fois l'organisme de solidarité et l'organisme de pension) adresse chaque année à tous les participants qui se sont constitué des droits. CHAPITRE XIII. - Protection de la vie privée

Art. 24.§ 1er. Afin de gérer le régime des pensions complémentaires, l'organisateur fournit des données à caractère personnel de l'affilié au "Fonds de Pension Métal OFP". § 2. Le "Fonds de Pension Métal OFP" traite ces données en toute confidentialité et dans l'unique but de gérer le régime sectoriel de pension complémentaire, excluant tout autre but commercial ou non. § 3. Chaque participant dont les données à caractère personnel sont conservées, a le droit de consulter et de corriger ces données en adressant une demande écrite au "Fonds de Pension Métal OFP". CHAPITRE XIV. - Droit de modification

Art. 25.§ 1er. Le règlement de solidarité est indissociable de la convention collective de travail du 12 décembre 2014.

Par conséquent, ce règlement ne peut être modifié et/ou cesser d'exister que dans la mesure où cette convention collective de travail est modifiée et/ou supprimée. § 2. L'ensemble des engagements de solidarité constitue un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité tels que décrits au chapitre VI (section 1ère à section 4 incluse) du présent règlement peuvent être adaptés en permanence en fonctions des moyens existants et prévisibles. § 3. L'objectif poursuivi est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement et en concertation avec l'actuaire du "Fonds de Pension Métal OFP". CHAPITRE XV. - Fin du règlement de solidarité

Art. 26.Le présent règlement de solidarité sort ses effets le 12 décembre 2014 et est conclu pour une durée indéterminée.

Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 2 de la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le règlement de solidarité Prestations de solidarité § 1er. Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 12 de ce règlement de solidarité s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1 EUR par jour. § 2. Les montants attribués par mois de maladie pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 13 de ce règlement de solidarité s'élèvent au 1er janvier 2007 à : - 35 EUR pour le premier mois fonds (temps plein); - 20 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps plein); - 17,5 EUR pour le premier mois fonds (temps partiel); - 10 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps partiel). § 3. Les informations concernant les montants attribués au financement des cotisations non payées dont il est question à l'article 14 de ce règlement de solidarité seront communiquées annuellement par l'organisateur. § 4. Les montants attribués en cas de décès pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 15 de ce règlement de solidarité s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1.000 EUR par décès.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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