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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 21 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la durée de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203515
pub.
21/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la durée de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la durée de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 26 janvier 2015 Durée de travail (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126227/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.La durée du travail est fixée à 36h45 par semaine en moyenne.

Art. 3.La durée hebdomadaire du travail définie à l'article 2 peut être atteinte : - par la prestation effective de 36h45 par semaine, réparties sur les 5 premiers jours de la semaine; - ou par l'introduction d'un système de jours de repos compensatoire.

A cet effet, il convient de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace l'article 4 de la convention collective de travail du 27 mai 1987 concernant l'emploi, la durée du travail et les conditions de travail (17958/CO/142.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des chiffons, et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1987 (Moniteur belge du 31 décembre 1987).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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