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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 05 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203344
pub.
05/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 avril 2015 Modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126903/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Modifications § 1er. L'article 14, § 1er de la convention collective de travail du 14 avril 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 121756/CO/111), modifiée par les conventions collectives de travail du 7 juillet 2014 (numéro d'enregistrement 122983/CO/111) et du 12 décembre 2014 (numéro d'enregistrement 125156/CO/111) et prorogées par la convention collective de travail du 19 janvier 2015 (numéro d'enregistrement 125715/CO/111.01.02) et par la convention collective de travail du 16 mars 2015 (procédure d'enregistrement en cours) est modifié comme suit : "Sauf mention contraire, les cotisations sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 5 et l'article 5bis et les indemnités brutes des apprentis industriels visés à l'article 5, qui sont occupés en Belgique. La rémunération brute et l'indemnité brute sont déterminées conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement de la déclaration DMFA destinée à l'Office national de sécurité sociale.". § 2. L'article 15, 3ème alinéa de la même convention collective de travail est modifié comme suit : "Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre perçu.". § 3. L'article 16 est modifié comme suit : "Lors d'une déclaration DMFA tardive ou manquante auprès de l'ONSS, le fonds a le pouvoir d'exiger que l'employeur lui adresse les données salariales par écrit.". § 4. L'article 17, 1er alinéa est modifié comme suit : "Sauf cas de force majeure dûment justifié, le défaut de paiement des cotisations dans le délai prévu à l'article 15, alinéa 3 donne lieu à débition à charge de l'employeur d'une majoration de 10 p.c. de leur montant. Les cotisations non payées le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre pour lequel on fait la perception donnent en outre lieu à débition d'un intérêt de retard au même taux que celui de l'intérêt légal à partir de l'expiration dudit mois jusqu'au jour de leur paiement.". § 5. L'article 17, 3éme alinéa est modifié comme suit : "Le fait de ne pas être en possession du décompte de la cotisation ne constitue pas pour l'employeur un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le paiement avec retard de la cotisation prévue à l'article 14.".

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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