Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 14 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, modifiant la convention collective de travail du 23 mars 1999 instituant un "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma" et portant fixation des statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203343
pub.
14/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, modifiant la convention collective de travail du 23 mars 1999 instituant un "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma" et portant fixation des statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, modifiant la convention collective de travail du 23 mars 1999 instituant un "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma" et portant fixation des statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 5 mars 2015 Modification de la convention collective de travail du 23 mars 1999 instituant un "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma" et portant fixation des statuts (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126757/CO/303.03)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 4.L'article 2 des statuts repris en annexe de la convention collective de travail du 23 mars 1999 enregistrée sous le n° 51017/CO/303.03, est remplacé par la disposition suivante : "Le siège social du fonds est établi à partir du 5 mars 2015 à Demervallei 4, 3200 Aarschot. Il peut, par décision de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma être transféré à un endroit centre en Belgique.".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature, est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^