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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 14 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201913
pub.
14/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 21 novembre 2014 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124790/CO/227)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 2.Le travailleur à temps plein bénéficie d'un jour de congé d'ancienneté par tranche accomplie de 5 années auprès d'un même employeur, avec un maximum de 3 jours lorsqu'il est occupé dans un régime hebdomadaire de travail de 5 jours.

Art. 3.Par "ancienneté", on entend : la période au cours de laquelle le travailleur est demeuré dans les liens d'un ou de plusieurs contrat(s) de travail, sans interruption, au service du même employeur.

Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de toutes les périodes de suspension du contrat de travail à l'exception des périodes de suspension complète des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps sans motif.

Art. 5.Le droit au congé d'ancienneté s'exerce pour la première fois au cours de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.

Art. 6.Le jour d'ancienneté n'est pas divisible.

Le(s) jour(s) d'ancienneté se prend/prennent après épuisement des vacances annuelles et des jours fériés.

La date de prise de jour(s) de congé d'ancienneté est fixée de commun accord.

Si le travailleur n'a pas apuré le(s) jour(s) de congé d'ancienneté avant le 31 décembre de l'année civile concernée, il en perd le bénéfice. Le travailleur ne pourra pas le/ou les reporter sur l'année civile suivante. Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou à toute autre compensation à charge de l'employeur.

Art. 7.La rémunération afférente au jour d'ancienneté se calcule selon les règles de calcul de la rémunération des jours fériés.

Art. 8.En cas de licenciement du travailleur, avec prestation du préavis, la prise du jour/des jours de congé d'ancienneté ne suspend pas la période de préavis.

Si le travailleur n'a pas pris le ou les jours de congé d'ancienneté avant la cessation des relations de travail, il en perd le bénéfice.

Il ne peut prétendre à la rémunération y relative ou à toute autre compensation à charge de 1'employeur.

Art. 9.Les travailleurs à temps partiel peuvent prétendre au(x) congé(s) d'ancienneté dans les mêmes conditions mais proportionnellement à la durée de leurs prestations par rapport à la durée normale du travail des travailleurs à temps plein dans l'entreprise.

Le congé d'ancienneté est ainsi appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté, ceci implique : - que lors d'un emploi à temps partiel, le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et; - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein.

Pour calculer le nombre de jours de congé ou d'heures de congé d'ancienneté en cas de travail à temps partiel, il est tenu compte de la formule suivante : le régime hebdomadaire de travail du travailleur est divisé par 38 heures et multiplié par le nombre de jours qui lui revient en fonction de son ancienneté.

Vu la multiplicité des horaires de travail, ce résultat est ensuite transformé en heures de congé au moyen d'une multiplication par 7,60 qui correspond à 7h36 minutes.

Si les décimales sont supérieures à 0,50, il faut porter le résultat à l'heure supérieure. Si les décimales sont inférieures à 0,50, il faut porter le résultat à la demi-heure supérieure.

Exemples : 15h/38h x 3 jours= 1,18 jours x 7,60 = 8,96 heures soit 9 heures après arrondissement. 13h/38h x 2 jours = 1,02 jour x 7,60 = 5,18 heures soit 5h30 minutes après arrondissement.

Art. 10.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui disposent déjà d'un système de congés d'ancienneté ou de congés extra-légaux liés ou non à l'ancienneté au moins équivalent à ce qui est prévu dans la présente convention collective de travail et ce, quelle que soit la dénomination donnée à ces congés dans l'entreprise.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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