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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 06 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012175
pub.
06/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 6 février 2015 Versement pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126166/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Les articles 2, 3 et 4 ont été conclus en application de la sous-section 1re - "Efforts en faveur des chômeurs", de la section VI, chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 2.La cotisation spéciale de 0,10 p.c. en 2015 et 2016, destinée à l'intégration de personnes issues des groupes à risque, calculée sur la base du salaire global du travailleur, est perçue par le "Fonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Gent". Ce fonds de sécurité d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, enregistrera les montants perçus à un compte séparé.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence utilisera les moyens financiers ainsi disponibles en vue de la réintégration dans la vie portuaire d'ouvriers portuaires jeunes et âgés difficiles à placer.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des ouvriers mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les travailleurs portuaires de "basse qualification" et/ou menacés de "chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée.

Cela se fera notamment en offrant une formation complémentaire de conducteur d'engins mécaniques et/ou à d'autres tâches techniques au sein de l'industrie portuaire.

Il sera également tenu compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéas 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de l'effort à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les personnes non actives et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et étaient non actives au moment de leur entrée en service;3° les jeunes de moins de 26 ans en formation. Au moins la moitié de cet effort sera consacré à des initiatives en faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une formation ou sont en capacité de travail réduite.

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence tiendra tous les documents nécessaires à disposition à des fins de contrôle.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et s'applique pendant les années 2015 et 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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