Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 01 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012174
pub.
01/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 1er avril 2015 Continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218 (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126638/CO/200) La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés a été instituée en vertu de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires. Elle est connue sous l'appellation "Commission paritaire n° 218" (ci-après la "Commission paritaire n° 218").

La réglementation relative aux commissions paritaires a été réformée par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaire (ci-après "la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer"). La Commission paritaire auxiliaire pour employés a été instituée par l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence. Celle-ci est connue sous l'appellation "Commission paritaire n° 200", L'arrêté royal précité a été adopté sur la base de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le champ de compétence de la commission paritaire a été modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence.

Celui-ci prévoit également l'abrogation de la disposition de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 instituant la Commission paritaire n° 218 le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire n° 200.

La Commission paritaire n° 218 sera donc abrogée le jour où la Commission paritaire n° 200 deviendra opérationnelle suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination de ses membres.

Compte tenu de l'abrogation de la Commission paritaire n° 218 le jour où la Commission paritaire n° 200 devient opérationnelle, et dans la mesure où cette dernière est amenée à reprendre les droits et obligations de la Commission paritaire n° 218 et à couvrir - en règle - les employeurs et employés qui relevaient de la Commission paritaire n° 218, il est convenu que les conventions collectives de travail ainsi que les autres accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218 soient repris au niveau de la Commission paritaire n° 200.La présente convention règle cette reprise des conventions collectives de travail et autres accords et vise à leur continuité au sein de la Commission paritaire n° 200.

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet d'assurer la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus avant l'abrogation de la Commission paritaire n° 218, dans le cadre du passage des employeurs et employés y liés à la Commission paritaire n° 200.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, dite Commission paritaire n° 200.

Par "travailleurs" on entend : le personnel employé masculin et féminin.

Art. 3.3.1. Les conventions collectives de travail et autres accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, tels qu'applicables et en vigueur la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des membres de la Commission paritaire n° 200, sont transférés à la Commission paritaire n° 200.

Par dérogation à ce qui précède, la convention collective de travail du 11 juin 1997 relative au fonds de sécurité d'existence n'est pas transférée puisqu'il est convenu que ce fonds soit dissous et qu'un nouveau fonds soit institué au niveau de la Commission paritaire n° 200 dans le respect des dispositions légales applicables en la matière. 3.2. Les conventions collectives de travail et accords visés sous 3.1. sont donc intégralement applicables au niveau de la Commission paritaire n° 200 et lient les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 200. 3.3. Les conventions collectives de travail et accords visés sous 3.1. sont repris dans l'inventaire annexé à la présente convention.

Art. 4.Les conventions collectives de travail, protocoles ou autres accords collectifs conclus au niveau des entreprises ressortissant de la Commission paritaire n° 200 ainsi que les conventions et accords visés sous 3.1. sont à interpréter à la lumière du fait que cette dernière commission paritaire est devenue opérationnelle suite à l'abrogation de la Commission paritaire n° 218. Dans le souci de continuité de ces conventions collectives, protocoles et accords, toutes les références faites à des conventions collectives de travail ou accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218 sont censées se rapporter aux conventions ou accords qui ont été transférés à la Commission paritaire n° 200.

Aucune disposition ne pourra être interprétée dans un sens contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables.

La présente convention collective de travail ne crée aucun droit ou obligations additionnels par rapport aux droits actuels et futurs tels que prévus dans les conventions et accords applicables aux travailleurs et employeurs à la date d'entrée en vigueur de la présente.

La présente convention n'a aucun impact sur la durée de validité des conventions et accords susmentionnés.

Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent tant aux conventions et accords visées sous 3.1., qu'à ceux conclus au niveau de l'entreprise relevant du champ d'application de la présente.

Art. 5.La présente convention collective de travail doit être interprétée dans le respect du principe de l'interprétation et de l'exécution de bonne foi des conventions.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle sort ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (Commission paritaire n° 200).

La présente convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois, à notifier à chacune des parties signataires par courrier recommandé à la poste. Le préavis prend cours le 1er jour du mois calendrier qui suit la date d'envoi du courrier recommandé.

Il est convenu que chaque convention ou accord visé sous 3.1. peut être dénoncé de manière individuelle moyennant le respect des dispositions prévues sur le sujet dans la convention ou l'accord en question.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218 Inventaire des conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire n° 218 dont la continuité en Commission paritaire n° 200 est assurée. 1. Convention collective de travail du 29 septembre 1988 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés concernant les nouveaux régimes de travail. CCT 29 septembre 1988 Date d'enregistrement : 14 octobre 1988 Numéro d'enregistrement : 21299 Numéro du dossier : 1988-01351 A.R.. 16 février 1989 M.B. 14 avril 1989 Modifiée par CCT 25 avril 2001 A.R. 1 novembre 2001 M.B. 14 février 2002 Modifiée par CCT 15 mai 2003 A.R. 11 février 2004 M.B. 15 mars 2004 2. Convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés concernant les conditions de travail et de rémunération. CCT 29 mai 1989 Date d'enregistrement : 5 juillet 1989 Numéro d'enregistrement : 23740 Numéro de dossier : 1989-01903 A.R. 6 août 1990 M.B. 31 août 1990 Modifiée par CCT 24 mars 1991 A.R. 14 novembre 1991 M.B. 20 décembre 1991 Modifiée par CCT 26 février 1992 A.R. 30 mars 1993 M.B. 24 juin 1993 Modifiée par CCT 19 février 1993 A.R. M.B. Modifiée par CCT 19 mai 1995 A.R. 8 décembre 1995 M.B. 9 février 1996 Modifiée par CCT 12 mai 1997 A.R. 7 janvier 1998 M.B. 10 mars 1998 Modifiée par CCT 11 juin 1997 A.R. 22 février 1998 M.B. 10 mars 1998 Modifiée par CCT 25 avril 2001 A.R. 10 novembre 2001 M.B. 14 février 2002 Modifiée par CCT 15 mai 2003 A.R. 11 février 2004 M.B. 15 mars 2004 Modifiée par CCT 16 juin 2005 A.R. 2 mai 2006 M.B. 4 septembre 2006 Modifiée par CCT 20 décembre 2005 A.R. 15 juin 2006 M.B. 4 septembre 2006 Modifiée par CCT 12 juillet 2007 A.R. 18 mai 2008 M.B. 9 juillet 2008 Modifiée par CCT 12 juillet 2007 A.R. 10 mars 2008 M.B. 14 mai 2008 Modifiée par CCT 16 juillet 2009 A.R. 17 mars 2010 M.B. 3 mai 2010 Modifiée par CCT 28 septembre 2009 A.R. 21 février 2010 M.B. 12 avril 2010 Modifiée par CCT 28 septembre 2009 A.R. 30 juillet 2010 M.B. 8 septembre 2010 Modifiée par CCT 24 février 2010 A.R. 10 septembre 2010 M.B. 25 octobre 2010 Modifiée par CCT 19 septembre 2011 A.R. 24 octobre 2012 M.B. 20 novembre 2012 3. Convention collective de travail du 9 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés concernant la formation syndicale. CCT 9 juillet 1997 Date d'enregistrement : 18 novembre 1997 Numéro d'enregistrement : 46013 Numéro de dossier : 1997-02474 A.R. 25 juin 1998 M.B. 4 septembre 1998 4. Convention collective de travail du 9 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant le statut de la délégation syndicale. CCT 9 juillet 1997 Date d'enregistrement : 27 février 1998 Numéro d'enregistrement : 47183 Numéro de dossier : 1997-02473 A.R. 20 juillet 1998 M.B. 10 octobre 1998 Modifiée par CCT 16 janvier 2003 A.R. 5 juin 2003 M.B. 4 septembre 2003 Modifiée par CCT 15 mai 2003 A.R. 23 juin 2004 M.B. 31 août 2004 Modifiée par CCT 8 juillet 2004 A.R. 10 août 2005 M.B. 21 avril 2006 Modifiée par CCT 15 février 2005 A.R. 30 décembre 2005 M.B. 6 avril 2006 Modifiée par CCT 16 juin 2005 A.R. 2 mai 2006 M.B. 4 septembre 2006 5. Convention collective de travail du 16 juillet 2009 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant le pouvoir d'achat - volet éco-chèques. CCT 16 juillet 2009 Date d'enregistrement : 29 octobre 2009 Numéro d'enregistrement : 95416 Numéro du dossier : 2009-06457 A.R. 17 mars 2010 M.B. 3 mai 2010 Modifiée par CCT 19 septembre 2011 A.R. 24 octobre 2012 M.B. 20 novembre 2012 Modifiée par CCT 12 décembre 2013 A.R. 27 mai 2014 M.B. 10 novembre 2014 6. CCT du 28 septembre 2009 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (remplacement de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail générale du 29 mai 1989, supprimée au 31 décembre 2008 par la convention collective de travail du 12 juillet 2007). CCT 28 septembre 2009 Date d'enregistrement : 6 octobre 2009 Numéro d'enregistrement : 94721 Numéro de dossier : 2009-08747 A.R. 21 février 2010 M.B. 14 avril 2010 Modifiée par CCT 24 février 2010 A.R. 10 septembre 2010 M.B. 25 octobre 2010 7. Convention collective de travail du 24 février 2010 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport. CCT 24 février 2010 Date d'enregistrement : 6 mai 2010 Numéro d'enregistrement : 99276 Numéro de dossier : 2010-02468 A.R. 10 septembre 2010 M.B. 8 novembre 2010 Modifiée par CCT 19 septembre 2011 A.R. 24 octobre 2012 M.B. 20 novembre 2012 Modifiée par CCT 12 décembre 2013 A.R. 4 septembre 2014 M.B. 18 novembre 2014 8. Convention collective de travail du 12 décembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés concernant la formation. CCT 12 décembre 2013 Date d'enregistrement : 18 février 2014 Numéro d'enregistrement : 119426 Numéro de dossier : 2013-11881 A.R. 19 septembre 2014 M.B. 28 novembre 2014 9. Convention collective de travail du 12 décembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés concernant le crédit-temps. CCT 12 décembre 2013 Date d'enregistrement : 18 février 2014 Numéro d'enregistrement : 119428 Numéro du dossier : 2013-11883 A.R. 19 septembre 2014 M.B. 28 novembre 2014 10. Convention collective de travail du 10 juillet 2014 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour les employés relative au droit au reclassement professionnel pour certains employés. CCT 14 juillet 2014 A.R. / M.B. / Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^